TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2202422_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la vérification de l'existence de factures émises par la commune de Notre-Dame-de-Bondeville à l'encontre de son ancienne compagne pour obtenir le règlement des frais de cantine de leur fille ainsi que la détermination de leur nombre.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
2. Par sa requête, M. B sollicite une mesure d'expertise en vue de déterminer, d'une part, l'existence matérielle des factures émises par la commune de Notre-Dame-de-Bondeville à l'encontre de son ancienne compagne pour obtenir le règlement des frais de cantine de leur fille et, d'autre part, l'existence matérielle de factures pour la période courant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que leur nombre, enfin, la date de la dernière facture émise par la commune. Toutefois, il ressort des termes de la requête que la demande d'expertise est sollicitée en raison des difficultés rencontrées par le requérant dans l'organisation de la garde de sa fille avec son ancienne conjointe. Or, en vertu des articles 373-2-6 et suivants du code civil, il n'appartient qu'au juge aux affaires familiales, lequel relève du tribunal judiciaire, de connaître des différends relatifs aux conditions d'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Par suite, la demande d'expertise de M. B, qui est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, est dépourvue d'utilité.
3. S'agissant des frais liés au litige, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par la commune de Notre-Dame-de Bondeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Notre-Dame-de-Bondeville.
Fait à Rouen, le 4 août 2022.
La juge des référés,
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2202422_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA