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TA21 · REFERE — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202422_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du " 3 septembre 2022 ", notifiée le 14 septembre 2022 à 10 h 53 minutes ayant décidé de transférer le traitement de sa demande d'asile aux autorités allemandes en application de l'article 3 et du chapitre III et de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, assorti d'une assignation à résidence en Côte d'Or pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois'; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 de prendre en charge le traitement de sa demande d'asile déposé le 3 aout 2022'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les risques liés au transfert de la demande d'asile de la requérante aux autorités allemandes ; - il lui est nécessaire de poursuivre en France un traitement médical. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à 14 heures. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Puglierini, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovar née le 5 mars 1990 est entrée en France à une date indéterminée. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 3 août 2022. La consultation de la base de données biométriques Visabio, relatives aux visas délivrés dans l'Union Européenne, a révélé que l'intéressée s'est vue délivrer le 4 mars 2022 par les autorités consulaires allemandes un visa de type C valable du 10 mars 2022 au 23 avril 2022. Une attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin " lui a alors été remise. Les autorités allemandes saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 10 août 2022 en application de l'article 12.4 du même règlement. A la suite de l'accord des autorités allemandes, le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 2 septembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer cette dernière en Allemagne et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. Mme B indique que sa demande d'asile est motivée par un épisode traumatique consécutif à un viol et des violences intrafamiliales. Elle soutient avoir fait l'objet d'un viol et de violence de la part du frère de son concubin et avoir dû fuir son pays d'origine. Elle dit s'opposer à tout transfert du traitement de sa demande d'asile en Allemagne dès lors que les cousins et le reste de la famille de son agresseur résident en Allemagne. 5. Toutefois à l'appui de ses allégations Mme B ne produit aucun élément probant et vérifiable. La prise en charge de Mme B a été acceptée de manière explicite par les autorités allemandes. Il ne ressort d'aucun élément du dossier, que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour Mme B du seul fait de son éventuel retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, en se bornant à ces seules allégations Mme B n'apporte en l'espèce pas d'élément suffisant pour établir qu'il existerait pour elle un risque de traitement inhumain ou dégradant à la suite de son transfert en Allemagne d'autant plus que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'elle a déjà sollicité un visa pour se rendre en Allemagne rendre visite à M. C. 6. Si Mme B indique encore que son transfert serait de nature à mettre un terme à son suivi médical déjà entamé en France, elle n'établit aucunement que l'Allemagne ne serait pas en mesure de poursuivre des soins adaptés à son état de santé. En tout état de cause, Mme B n'apporte pas d'élément probant pour établir qu'il existerait pour elle un risque à son transfert en Allemagne. 7. Dès lors, les arguments de Mme B, même à les regarder comme tirés de la méconnaissance des dispositions notamment de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la même Convention, doivent être écartés. Les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence et les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Bah. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, L. LelongLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 220242
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202422_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel