TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202422_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme E I, Mme A D C et M. G J C, représentés par Me Kombé, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme A D C et à M. G J C en qualité de membres de famille de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant des identités et du lien de filiation allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des premiers paragraphes des articles 3 et 9 ainsi que celles de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme F, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - les observations de Me Kombé, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme E I, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2018. Elle a demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de Mme A D C et de M. G J C, qu'elle présente comme ses enfants, à l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme I a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 15 décembre 2021. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne réfugiée. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". 7. Pour justifier des identités et du lien de filiation allégués, Mme I a produit, à l'appui des demandes de visas, le jugement supplétif n° RC.3180/III du tribunal pour enfants de H/B rendu le 23 avril 2019, ainsi que les actes de naissance en assurant la transcription. Ces actes font état des naissances de Sarah D C et de Jonathan J C les 6 août 2002 et 17 septembre 2003. Il est, toutefois, constant que les déclarations de la requérante ont varié devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'agissant des années de naissance de Mme D C et de M. J C, alors que celles relatives à ses autres enfants ont été constantes. Mme I a, en effet, indiqué au sein de sa fiche familiale de référence que les intéressés étaient respectivement nés les 6 août 2002 et 17 septembre 2003, et non plus les 6 août 1994 et 27 septembre 1997 ainsi qu'elle l'avait déclaré par deux fois lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. Il en ressort, ainsi que le souligne le ministre en défense, que le demandeur serait né six mois avant sa sœur cadette. Si Mme I se prévaut de troubles de la mémoire causés par les évènements traumatiques subis avant et pendant son parcours d'asile, lesquels ne sont pas remis en cause, elle n'apporte, pour autant, pas suffisamment d'éléments pour corroborer cet état de stress post-traumatique au vu de la temporalité et de la précision des incohérences relevées. Dans ces conditions, ces anomalies substantielles sont de nature à démontrer le caractère frauduleux de ce jugement, lequel fait, par suite, obstacle à l'établissement de l'identité de la demandeuse et du demandeur et du lien de filiation les unissant à Mme I. Il suit de là que la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Le lien familial unissant Mme D C et M. J C à Mme I n'étant pas établi au vu des seules pièces du dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 10 de cette même convention. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ne créent quant à elles que des obligations entre Etats, de sorte que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, pas s'en prévaloir. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme I, Mme D C et M. J C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme I, de Mme D C et de M. J C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I, à Mme A D C, à M. G J C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteuse, M. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202422_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel