TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202422_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Paveau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a méconnu le principe du contradictoire dès lors que ses observations n'ont pas été recueillies préalablement à son adoption ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de détention d'un visa long séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande une substitution de motif tiré de l'entrée irrégulière de M. B en France. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Par un courrier du 7 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête comme étant tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 29 janvier 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 2 mars 2014, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 10 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 28 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 29 novembre 2019, confirmé par un jugement du 15 décembre 2020 du tribunal de Cergy-Pontoise, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 février 2021, confirmé par un jugement du 10 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et par une décision du 3 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 20 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 24 mai 2022, M. B a introduit un recours hiérarchique. L'absence de réponse du ministre a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 mai 2022, M. B a introduit un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Il est donc réputé en avoir eu connaissance au plus tard à la date du 30 mai 2022. L'arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celles relatives à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures et à l'absence de prorogation de ce délai par un recours administratif. Ainsi, le recours hiérarchique exercé le 30 mai 2022, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 24 août 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ainsi irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202422_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel