TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202423_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme F D épouse B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et, qu'ainsi, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel elle devra être reconduite. La requête de Mme D épouse B a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 29 novembre 2022, a produit des pièces. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et, qu'ainsi, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 29 novembre 2022, a produit des pièces. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Gabon, avocate de Mme D épouse B et M. B - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme D épouse B et M. B, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 février 2017. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2022 pour M. B et du 14 juin 2022 pour Mme D épouse B. Par arrêtés du 15 septembre 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme D épouse B et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de leur situation ni qu'il a agi en situation de compétence liée avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Mme D épouse B et M. B ne sauraient utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 7. En l'espèce, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions contestées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B et M. B déclarent, sans l'établir, se maintenir en France depuis le 17 février 2017. En dépit de cette éventuelle ancienneté de séjour sur le territoire français, ils ne justifient d'aucune intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs enfants mineurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français alors qu'ils n'avaient pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 11. La méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Mme D épouse B et M. B, ne sauraient, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des arrêtés attaqués. 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 13. Mme D épouse B et M. B, soutiennent que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2022 et du 14 juin 2022 ne leur ont pas été notifiées. Toutefois, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que ces décisions, rejetant en procédure accélérée leur demande de protection internationale, leur ont été notifiées le 19 mai 2022 pour M. B et le 22 juillet 2022 pour Mme D épouse B, soit antérieurement aux arrêtés litigieux. Si le conseil des requérants soutient, lors de l'audience publique, que les intéressés bénéficiaient d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée le 8 novembre 2022 à Mme D épouse B, il ressort des dispositions précitées que, ressortissante d'un pays d'origine sûr, le droit au maintien sur le territoire français de Mme D épouse B a cessé à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit dès le 14 juin 2022. Par suite, Mme D épouse B et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne a entaché les arrêtés attaqués d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'ils bénéficiaient, à la date des arrêtés litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Les décisions fixant le pays de renvoi précisent que les requérants pourront être éloignés à destination de leur pays d'origine ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissible. Ces décisions, qui mentionnent que les intéressés sont de nationalité albanaise, ont ainsi pour objet de fixer comme pays de destination l'Albanie, Mme D épouse B et M. B n'établissant pas être admissibles dans un autre pays. Cette destination ne saurait, de ce fait, être regardée comme indéterminée et, pour ce motif, illégale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D épouse B et M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 19. Mme D épouse B et M. B étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aides juridictionnelles provisoires de Mme D épouse B et de M. B. Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse B, à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé A. ELe greffier, signé E. MOREUL N°s 2202423 et 2202424
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202423_20221229
Données disponibles
- Texte intégral