TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202425_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 1er avril 2022, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la période où il séjournait sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour étudiant, ne peut être prise en compte pour déterminer la date à laquelle il a fixé sa résidence habituelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande présentée par M. B d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français par une décision du 18 novembre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ". Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France. ". Enfin, aux termes du point 2.1.6 de la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012, publiée sur le site Légifrance et déclarée opposable le 1er janvier 2019 : " Je rappelle que sous réserve des dispositions du 1°, paragraphe 1.2 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, les titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sont présumés avoir conservé leur résidence normale dans leur pays d'origine. / () Ce n'est que dans l'hypothèse où, après avoir sollicité un changement de statut, un nouveau titre de séjour leur est délivré leur conférant la résidence normale en France, qu'ils sont tenus de procéder à l'échange de leur permis de conduire. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger séjourne régulièrement sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il obtient ensuite un titre de séjour sur un autre fondement, ce n'est qu'à compter de l'obtention de ce nouveau titre de séjour qu'il doit être regardé comme ayant établi sa résidence normale en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande d'échange de permis dans le délai d'un an à compter de son changement de statut, et qu'il n'a disposé jusqu'alors que de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, en lui opposant le fait qu'il aurait présenté sa demande tardivement au regard des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A
Le greffier
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2202425_20240116
Données disponibles
- Texte intégral