TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202425_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. C A soumet au tribunal un litige relatif aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier sis 13 boulevard René Chaillan, sur le territoire de la commune de Marseille (13013). Il soutient que : - il doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts ; - il est de bonne foi et sa situation doit conduire à un dégrèvement gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de M. B pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire au 1er janvier 2021 d'un bien immobilier sis 13 boulevard René Chaillan à Marseille, a été assujetti à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par une décision du 11 février 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 10 novembre 2021 tendant à l'exonération de cette imposition. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de cet appartement. 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I- Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II- Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes enfin du 1er alinéa de l'article 321 E de l'annexe III à ce code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération, prévue par l'article 1383 du code général des impôts, pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction. 4. Alors qu'il est constant que la construction du bien immobilier dont s'agit a été déclarée achevée le 12 juin 2019, le requérant, qui indique lui-même n'avoir déposé la déclaration modèle H2 prévue par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts que le 2 décembre 2020, n'établit pas avoir envoyé cette déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait à cet effet suivant l'achèvement de la construction nouvelle. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2021. 5. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 190 et L. 247 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d'une imposition établie conformément à la loi. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le requérant serait de bonne foi et que sa situation devrait conduire à un dégrèvement gracieux sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt et, ce faisant, inopérants dans le présent contentieux d'assiette. En tout état de cause, M. A ne produit aucune pièce permettant d'apprécier qu'il se trouve effectivement dans l'impossibilité de payer la somme réclamée par suite de gêne ou d'indigence au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2202425_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel