TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202428_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 aout 2022, M. C B représenté par Me Coche-Maintente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et à y séjourner dans l'attente de la décision de l'OFPRA ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel mené par un agent identifié et assermenté prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision de transfert aux autorités bulgares méconnait l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; il risque par ricochet d'être renvoyé en Afghanistan où sa vie est menacée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan est entré en France le 5 juin 2022 pour y présenter une demande d'asile enregistrée le 17 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile en Bulgarie et en Autriche, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités bulgares et autrichiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle les autorités bulgares ont donné leur accord le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 3. M. B a bénéficié le 17 juin 2022 d'un entretien individuel à l'occasion duquel il s'est vu remettre, en langue pachto qu'il a déclarée lire, écrire et parler, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la procédure Dublin comportant les informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(). ". 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile, le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B. Par suite, les services de la préfecture de police de Paris, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien par un agent de la préfecture le 17 juin 2022. Le résumé d'entretien, qui a été signé par M. B, mentionne que l'entretien a été mené par " un agent qualifié de la préfecture ", ce qui, en l'absence au dossier de tout élément permettant de douter de la véracité de ces indications, est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Cet entretien a été mené, par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachto, langue comprise par M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la préfète du Bas-Rhin méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ". 7. Si le requérant fait valoir qu'il a été victime de violences en Bulgarie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. L'existence d'un risque sérieux que la demande d'asile de M. B ne puisse pas être traitée par les autorités bulgares, lesquelles ont expressément accepté sa reprise en charge, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de façon aussi avantageuse que si elle était examinée au même moment par les autorités françaises, n'est pas établie par l'instruction, ce pays étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, l'arrêté qui décide de son transfert aux autorités bulgares n'impliquant pas un retour en Afghanistan mais simplement que sa demande d'asile soit examinée par ce pays, qui a accepté expressément de le reprendre en charge, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités bulgares. 9. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/201 en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de permettre l'examen en France de sa demande d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202428
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2202428_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel