TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202428_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 26 avril 2022, la SCI GEVELA, représentée par Me Meschin, demande au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer et d'évaluer les dommages subis sur sa propriété sise à Angers (49100) causés par la prolifération d'une plante invasive provenant de la parcelle voisine appartenant à la société publique locale Alter Public. Elle soutient que : -elle est propriétaire d'une parcelle située au 7 rue Vaucanson à Angers et subis des dommages du fait de l'envahissement d'une plante proliférante provenant de la parcelle voisine ; -elle a demandé à plusieurs reprises à la société Alter Public, propriétaire de la parcelle voisine, d'éradiquer ces plantes ; -par constat d'huissier du 3 juin 2021, les plantations de renouée du Japon ont percé le revêtement bitumeux et l'ont déformé ; -l'expertise demandée présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la société Alter Public, représentée par son maire en exercice, par Me Blin demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise de la société requérante. Elle soutient avoir procédé à l'entretien de la parcelle mise à sa disposition. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Gevela, propriétaire de la parcelle sise 7 rue Vaucanson à Angers, sur laquelle sont édifiés des bâtiments de type entrepôts, indique subir depuis plusieurs années l'envahissement de son terrain par une plante invasive provenant de la parcelle mitoyenne, mise à la disposition de la société anonyme Alter Public, société publique locale, par la communauté urbaine Angers Loire Métropole dans le cadre d'une concession d'aménagement. La SCI Gevela demande la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres causés à sa propriété par cette plante et de procéder à l'évaluation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient. 4. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. / () ". Aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / () Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ". 5. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. 6. Il résulte de l'instruction que par une concession d'aménagement conclue le 10 septembre 2019, en application des dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a confié à la société Alter Public la mission d'aménagement de la zone d'activité dite "Saint Serge Faubourg Actif" ayant pour objectif la réalisation d'un programme prévisionnel global de constructions nouvelles d'environ 105 000 m² de surfaces de plancher à vocation d'activités, et comprenant l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses dans le périmètre de l'opération. Les travaux de débroussaillage de la plante invasive, que la société requérante estime insuffisants pour faire obstacle aux dégradations invoquées, ont été réalisés par un tiers pour le compte la société anonyme Alter Public. D'une part, ni la définition des missions confiées au titulaire de ce contrat, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder ce contrat de concession comme ayant en réalité pour objet de confier à la société Alter Public le soin d'agir au nom et pour le compte de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux de débroussaillage en cause ont été opérés sur la propriété concédée à la société Alter Public dans le périmètre de l'opération d'aménagement et pour la durée de cette concession, sous la maîtrise d'ouvrage de la société Alter Public, et n'ont donc pas été réalisés pour le compte de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'intervention d'une personne publique, les travaux de débroussaillage aux fins d'éradication de la plante invasive en cause, dont l'insuffisance serait à l'origine des dommages invoqués par la SCI Gevela, n'ont pas le caractère de travaux publics. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'expertise présentées par la SCI Gevela. Il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Gevela comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Gevela est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gevela et à la société Alter Public. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202428_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA