TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202428_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète d'Indre-et-Loire du 11 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son avocat, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait le droit protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une incompétence négative en ce que le titre de séjour sollicité peut être accordé sans visa de long séjour ; - il remplit les critères prévus par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il disposait à son arrivée sur le territoire français d'un passeport diplomatique et doit, à cet égard, être regardé comme exempté de l'obligation de visa ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait le droit protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; S'agissant du pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait le droit protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 17 août 2021 sous couvert d'un passeport diplomatique. Il a formulé une demande de titre de séjour, en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant, prononcer l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à son entrée sur le territoire et les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle comporte également les raisons pour lesquelles elle estime qu'il n'est pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et ce alors même que la décision de refus de séjour ne comporterait pas tous les éléments actualisés relatifs à sa situation. Le moyen est dès lors écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant sont inopérants à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;() ". 6. Le requérant soutient que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'absence de visa de long séjour alors que les dispositions précitées de l'article L. 412-3 permettent l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sans que soit nécessaire la détention d'un tel visa. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que si la préfète a opposé l'absence de visa de long séjour pour refuser l'octroi du titre de séjour sollicité, elle a également relevé que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 422-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " () En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le moyen est par suite écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". 8. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". 9. En l'espèce, alors que la préfète a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le requérant ne justifie aucunement disposer des moyens d'existence suffisants. A cet égard, l'attestation de son frère déclarant l'héberger est insuffisante pour établir que M. A dispose de tels moyens. Le moyen est dès lors écarté. 10. En cinquième lieu, si l'article 3 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 stipule : " 1. Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les membres du Gouvernement et les titulaires de passeports diplomatiques. ", cette exception concerne uniquement les demandes d'admission sur le territoire français de moins de trois mois et ne concerne pas la nécessité de détention d'un visa long séjour pour les ressortissants sénégalais désirant poursuivre en France des études, dont la situation est régie par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention. Le moyen est par suite écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". La décision portant obligation de quitter le territoire comprend les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'autorité administrative a vérifié que la décision ne porte pas atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle expose également les raisons pour lesquelles il n'est pas octroyé au requérant un délai supérieur à trente jours pour exécuter cette obligation. Le moyen est par suite écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire le 17 août 2021 et a sollicité en janvier 2022 son admission au séjour en qualité d'étudiant. Si le requérant justifie être hébergé par son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait sur le territoire d'attaches familiales ou amicales suffisamment anciennes, stables et durables. Le moyen est dès lors écarté. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire alors qu'il se trouve en cours de formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas alors qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le moyen est écarté. 15. En quatrième lieu, dès lors que le présent jugement écarte l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne la nationalité de l'intéressé et souligne qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays, après avoir visé l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée. Le moyen est par suite écarté. 17. En deuxième lieu, eu égard à l'entrée très récente du requérant sur le territoire pour motif d'études ainsi qu'à l'existence de proches parents dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 18. En dernier lieu, dès lors que le présent jugement écarte les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentés par M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202428_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel