TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202429_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites pour M. B le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de M. B, requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité cap-verdienne, né le 29 août 1988, a sollicité le 14 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2016 et y résider dans un appartement dont il est locataire. Il ajoute que sa mère et ses frères, tous détenteurs d'un titre de séjour régulier, résident également en France, tout comme son père, de nationalité portugaise. L'intéressé déclare également avoir effectué une scolarité au Cap-Vert dans un établissement français justifiant ainsi d'un haut niveau en langue française et d'une formation comme tailleur de pierres. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant en France, pays dans lequel il n'est entré qu'en 2016 à l'âge de 28 ans, alors que son grand-père, qui l'a élevé selon ses dires, est décédé en 2010. Dans ces conditions, et à ce stade de durée de présence habituelle en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine le Cap Vert. Par suite, le moyen tiré de la violation l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSEN L'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. SUSSEN No2202429
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202429_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel