TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202429_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020. Le requérant soutient que : - il a envoyé des sommes à sa mère résidant au Mali qui ont la nature de pensions alimentaires ; - les versements sont effectués aux noms de six autres personnes, pour des raisons de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement au nom de M. A le 31 juillet 2021. Par décision du 3 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressé le 27 novembre précédent. Par la requête susvisée, M. A demande la réduction de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les personnes ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants ou descendants qui sont dans le besoin. Ces conditions doivent être remplies y compris quand cette pension est versée à l'étranger. Enfin, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes des bénéficiaires. 4. M. A soutient avoir versé au titre de l'année 2020 des sommes au titre de pensions alimentaires à sa mère résidant au Mali, après avoir initialement soutenu dans sa réclamation préalable que ces mêmes sommes correspondaient à des pensions alimentaires versées au profit de ses enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'intéressé produit des justificatifs de transferts de fonds, les sommes en cause ont bénéficié à six personnes autres que la mère de celui-ci, sans qu'il puisse être valablement soutenu que cette procédure a été mise en place en raison des risques de sécurité au moment du retrait de ces sommes. Dans ces conditions, faute de justification du versement direct d'une pension alimentaire à la mère du requérant, ainsi au demeurant que la réalité de son état de besoin, alors que la charge de la preuve incombe au requérant, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction des sommes en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, P. Meyrignac Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2202429_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel