TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202430_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août à 15 heures 16 et le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation qui n'ont pas été prises en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julie Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, magistrate désignée, - les observations de Me Mouton, avocate commise d'office représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire et indique qu'il a subi une agression au centre de rétention administrative, - et les observations de M. E qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2015 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dont le dernier valable jusqu'au 12 avril 2022. M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Dijon le 19 août 2022 pour des faits de " vol avec dégradations " et " détention de produits stupéfiants ". Par deux arrêtés du 19 août 2022, le préfet de la Côte d'Or l'a alors obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé son placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de 28 jours le 20 août 2022. M. A a sollicité l'asile le 23 août 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. C D, directeur de cabinet, auquel le préfet de la Côte d'Or a par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 mars 2022, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte d'Or, après avoir constaté le placement en garde à vue de M. A pour des faits de " vol avec dégradations " et " détention de produits stupéfiants, a rappelé la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 août 2022, ainsi que le dépôt d'une demande d'asile le 20 août 2022 alors que l'intéressé était placé en rétention, a estimé que cette demande présentée alors que l'intéressé était présent en France depuis 2015 sans jamais avoir sollicité l'asile et alors que la prolongation de sa rétention avait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 20 août 2022, visait uniquement à faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. La circonstance que cet arrêté ne vise pas l'article L. 744-6 relatif à l'information devant être donnée à l'étranger placé en rétention est, à cet égard, sans incidence. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a, depuis son arrivée en France en 2015, jamais sollicité l'asile ni invoqué des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il a exprimé la volonté de demander l'asile le 20 août 2022, seulement après avoir reçu notification de la prolongation de sa rétention. S'il soutient faire l'objet de persécutions en Tunisie en raison de son mode de vie peu compatible avec la religion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait formulé cette crainte au cours de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Au demeurant, il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation. Par suite, le préfet a pu légalement estimer que sa demande d'asile était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement et ordonner le maintien de sa rétention. 6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions citées au point 4 que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a prononcé son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte d'Or. Lu en audience publique le 12 septembre 2022 à 16 heures 14. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202430_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel