TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202430_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en considérant que ses actes d'état civil étaient falsifiés, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2003 et de nationalité guinéenne, serait entré irrégulièrement en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance en raison de son état de minorité. M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Par ailleurs, selon l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour refuser la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet des Ardennes a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A s'est prévalu d'un extrait d'acte de naissance n° 482 du 20 février 2018 et d'un jugement supplétif n° 658 rendu le 19 février 2018 par le tribunal de première instance de Kindia. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 21 février 2019 par l'antenne de Metz de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est. Ce rapport indique que les documents produits par M. A sont des faux en écriture publique au vu des irrégularités et des contrefaçons observées. Plus particulièrement, le rapport relève, s'agissant de l'extrait d'acte d'état civil, notamment une personnalisation manuscrite du document préimprimé et un tampon humide comportant des caractères illisibles ou incomplets, et de multiples irrégularités et asymétries caractéristiques de contrefaçon selon la police aux frontières. S'agissant du jugement supplétif, le rapport note l'altération du timbre fiscal qui est revêtu partiellement par un autre tampon n'apparaissant pas sur la feuille. Au verso, est apposée la même contrefaçon de tampon que celui utilisé pour l'acte d'état civil. Si aucun des documents produits par M. A ne comporte de discordance relative à sa date et son lieu de naissance, l'intéressé ne conteste aucunement les irrégularités relevées par la cellule de fraude documentaire. Il suit de là que le préfet peut valablement remettre en cause la valeur probante du jugement supplétif et de son extrait d'acte de naissance pour démontrer que l'intéressé ne justifie pas de son état civil. M. A ne peut pas davantage se prévaloir des informations figurant sur sa carte d'identité consulaire, produite dans la présente instance et délivrée le 8 avril 2018, concomitamment aux actes d'état civil en litige, dès lors qu'elle a été établie sur la base de documents ne bénéficiant de la présomption d'exactitude. Par suite, en l'état des pièces du dossier, M. A ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce seul motif, le préfet des Ardennes pouvait légalement refuser sa demande de titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 26 septembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 7 février2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202430_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel