TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202430_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité dont le montant est de 1 275,33 euros.
Elle soutient que se trouvant en situation de surendettement avec un reste à vivre de 400 euros mensuel, elle n'est pas en capacité financière de rembourser l'indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu trouvant sa cause dans une omission volontaire de Mme B de déclarer les pensions alimentaires versées par son père ainsi que certaines indemnités chômage, elle ne peut, quelle que soit la précarité de sa situation, bénéficier d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis janvier 2016. Un contrôle de ses ressources a révélé qu'elle n'avait déclaré, au cours de l'année 2020, ni la pension alimentaire de 200 euros mensuels versée par son père, ni certains montants des indemnités chômage qu'elle avait perçues. Par un courrier du 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 275,33 euros. Par une décision du 13 septembre 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Charente a rejeté la demande de Mme B tendant à la remise totale de cet indu. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer cette remise totale.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité de Mme B s'explique par des omissions répétées de déclarer certaines de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales. Mme B n'ayant apporté aucune explication sur les raisons de ces omissions, lesquelles n'ont été découvertes qu'à l'occasion d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales à partir d'une comparaison des ressources déclarées par la requérante aux services fiscaux, elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202430_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel