TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2202431_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 30 décembre 2022, M. E, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision implicite portant rejet de sa demande de carte de résident : - a été signée par une autorité incompétence pour en connaître ; - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 14 avril 1995 ; - méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétence pour en connaître ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, le préfet s'étant mépris sur la portée de sa demande ; - est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de cet article ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident, en raison de l'inexistence de cette décision, en l'absence de toute attestation de dépôt d'une telle demande. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 9 août 2017 au 8 août 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, d'autre part, de l'arrêté du 14 décembre 2021. Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident : 2. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui aurait refusé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que le requérant a présenté une telle demande et que, par suite, une décision implicite de rejet serait née. Dès lors, les conclusions dirigées contre une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de nouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Torcy, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait. La circonstance que la décision vise par erreur l'accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, à l'aune des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation du requérant, alors même qu'il vise à tort l'accord franco-algérien. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne s'est mépris sur la portée de sa demande, il ne produit pas sa demande du 12 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'absence de communauté de vie. 7. Pour refuser à M. A, marié à une ressortissante française depuis le 23 janvier 2016, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux. Il est constant que, depuis 2018, M. A réside dans le département de Seine-et-Marne, chez sa sœur, et son épouse dans le département de Seine-Saint-Denis. Si M. A fait valoir que cette absence de vie commune, qui ne serait que temporaire, résulte de son expulsion en 2018 du logement qu'il occupait avec son épouse, et que le couple a choisi de vivre séparément le temps de stabiliser leur situation professionnelle afin de trouver un logement en région parisienne, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. Le requérant n'apporte pas de précisions, notamment, sur l'impossibilité des époux de résider ensemble en dépit de l'expulsion de leur logement, laquelle n'est au demeurant pas établie, ni sur le projet allégué des deux conjoints de se réinstaller ensemble, et ne se prévaut de la réalisation d'aucune démarche depuis 2018 pour mener à bien ce projet ou sur les raisons les ayant empêchés de le faire. Les éléments ainsi exposés par le requérant ne suffisent pas à justifier l'absence de communauté de vie entre les époux, qui perdurait depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, et à établir que seules des circonstances matérielles indépendantes de leur volonté faisaient obstacle à leur cohabitation. Par ailleurs, les seules attestations produites par le requérant et les quelques photographies du couple, de surcroît non datées, ne suffisent pas à établir la réalité d'une vie commune avec son épouse en dépit des résidences séparées. Dès lors, en refusant pour ce motif de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Le préfet de Seine-et-Marne n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour contester le refus opposé par le préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se prévaut de mariage avec une ressortissante française, célébré en 2016, ainsi que de sa résidence habituelle en France depuis seize ans, où vivent sa sœur de nationalité française et son neveu et où se situe l'essentiel de sa vie familiale, sociale et professionnelle. Cependant, le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité d'une communauté de vie avec son épouse au jour de la décision litigieuse. S'il se prévaut de ses expériences professionnelles en France et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont il dispose, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion particulièrement significative et ancrée en France, l'intéressé ayant accompli, depuis 2017, quelques missions temporaires et de courte durée dans le cadre de contrats d'intérim et se trouvant, au demeurant, sans emploi à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, sans charge de famille et qui ne démontre pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2005, aurait tissé en France des liens privés et familiaux d'une intensité et d'une stabilité particulières, hormis son épouse avec lequel il ne vit plus et sa sœur qui l'héberge. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts poursuivis, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". Ces stipulations ont pour seul effet de permettre aux ressortissants ivoiriens d'obtenir la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, au lieu des cinq années exigées par ce même article, sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L. 426-17, L. 426-18 et 426-19 du code précité, lesquelles exigent notamment de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant la demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 12. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien, à supposer ce moyen soulevé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, compte tenu des éléments précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 16. Compte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai le pays de destination, prise sur son fondement, serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2202431_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel