TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2202431_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2022, le 23 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2023 non communiqué, Mme D M'boyo Mouyabi épouse B, représentée par Me Bara-Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme M'boyo Mouyabi épouse B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme M'boyo E B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bara-Carré, représentant Mme M'boyo Mouyabi épouse B. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D M'boyo Mouyabi épouse B, ressortissante congolaise née à Pointe Noire, a sollicité le 3 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 1 du même jour, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. Sur le refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme M'boyo Mouyabi épouse B, entrée régulièrement en France le 3 mars 2020, se prévaut de liens familiaux avec M. A, ressortissant français, avec qui elle déclare être en relation depuis le mois d'août 2020, pacsée le 30 avril 2021 puis mariée le 5 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que la relation de la requérante avec M. A est récente et que celui-ci était marié à une autre ressortissante congolaise depuis le 5 juillet 2018. Si le requérant n'établit pas que la dissolution de cette union soit effective par nullité ou divorce, ce premier mariage n'a pas été retranscrit en raison d'un refus du 12 septembre 2019 du procureur de la République de Nantes. En tout état de cause, Mme M'boyo Mouyabi épouse B dont le pacs puis le mariage avec M. A sont récents, est sans enfant, a résidé essentiellement dans son pays d'origine jusqu'à ses 49 ans et n'est pas dépourvue de lien avec son pays d'origine, où résident ses sept frères et sœurs. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions, le préfet de la Manche, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier qu'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été déposée auprès des services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, Mme M'boyo Mouyabi épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante. Sur la fixation du pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme M'boyo Mouyabi épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M'boyo Mouyabi épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D M'boyo Mouyabi épouse B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2202431_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel