TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202431_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, la SCI Lalande Laborie, représentée par Me Malmonté, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 en droits et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait perdu sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 2014 au motif que son immeuble avait cessé d'être temporairement affecté à une activité taxable ; - n'ayant pas perdu sa qualité d'assujettie, l'administration ne pouvait légalement procéder à la régularisation de la taxe initialement déduite entre 2011 et le 31 juillet 2014 en application du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lalande Laborie, qui a pour objet social l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou mise à disposition gratuite de tous biens ou droits immobiliers, a été créée le 18 juillet 2011 par M. et Mme A. Ceux-ci lui ont apporté, à cette occasion, une propriété à usage d'habitation avec dépendances située sur le territoire de la commune d'Auriac du Périgord. Cette société ayant opté, le 1er décembre 2011, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, elle a obtenu le remboursement de la taxe déductible sur immobilisation, sur les dépenses de travaux de rénovation du domaine et sur des acquisitions intra-communautaires à hauteur de 119 047 euros en 2014, de 68 337 euros en 2015 et de 75 420 euros en 2016. Par deux conventions conclues le 1er août 2014, elle a mis la maison de maître à la disposition gratuite de la SARL " Les gîtes de Lalande Laborie ", créée le 11 juillet 2014 en vue d'exercer une activité de gîtes et d'hébergement. Elle a également mis des terres de sa propriété à la disposition gratuite de l'EARL " Les écuries de Lalande Laborie ", créée le 10 mars 2014 en vue d'exercer une activité d'élevage de chevaux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2017, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation, sur autres biens et services et sur acquisitions intracommunautaires à compter du 1er août 2014, au motif que le domaine n'était plus utilisé pour des opérations taxables à partir de cette date. L'administration a également procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite entre 2011 et le 31 juillet 2014, en application du 5° du 1 du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts. La SCI Lalande Laborie demande au tribunal de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions, en droits et intérêts. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte des articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, tels qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment dans son arrêt du 29 février 1996 INZO (C-110/94), que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive. 3. Il résulte des articles 184 et 185 de cette même directive, tels qu'interprétées par la CJUE notamment dans son arrêt du 9 juillet 2020 HF c/ Finanzamt Neuenahr-Ahrweiler (C-374/19), que le droit à déduction doit faire l'objet d'une régularisation si l'assujetti n'envisage plus d'utiliser les biens et les services en question pour réaliser des opérations taxées en aval, ou s'il les utilise pour effectuer des opérations exonérées. 4. S'agissant des biens et services ne relevant pas de la qualification de biens d'investissement, la régularisation prend la forme d'une obligation de reversement de la taxe déduite lorsque les biens et services dont l'acquisition avait donné lieu à déduction sont utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à la taxe, ce reversement devant être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel intervient l'événement qui le motive. S'agissant des biens d'investissement, la régularisation est prévue, conformément à l'article 187 de la directive TVA, sur une période de 5 ans à compter de l'acquisition ou de la première utilisation du bien, si elle est postérieure (ou par dérogation sur une période de 20 ans pour les immeubles), et prend la forme d'une obligation de reversement partiel avant le 25 avril de chaque année, égal au cinquième (ou par dérogation au vingtième) du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction, si elle est négative. 5. Dès lors qu'un contribuable a déclaré son intention de réaliser une activité économique taxable et que l'administration ne conteste pas la sincérité de cette intention, la déduction de la taxe à laquelle il a procédé au titre de la période en cause lui est définitivement acquise. La circonstance que l'activité effectivement exercée soit exonérée est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction initiale et est seulement susceptible d'entraîner, pour la contribuable, l'obligation de régulariser cette déduction. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée quelques mois après sa constitution, et que son intention initiale d'exercer une activité de location imposable n'est pas contestée par l'administration qui a reconnu sa qualité d'assujettie, après l'avoir d'abord remise en cause après vérification de sa comptabilité sur la période comprise entre le 18 juillet 2011 et le 31 décembre 2012, et lui a accordé des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012, 2014, 2015 et 2016. Cette société est en conséquence fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement estimer que son intention de louer son immeuble était devenue caduque le 1er août 2014, ni remettre en cause rétroactivement, à compter de cette date, sa qualité d'assujettie, et à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation, sur autres biens et services et sur acquisitions intracommunautaires sur la période comprise entre le 01/08/2014 et le 31/12/2016 en droits et intérêts. 7. En second lieu, une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables. 8. Il ressort de la proposition de rectification que l'administration a procédé, en se fondant sur les dispositions du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite entre 2011 et le 31 juillet 2014 à raison de l'acquisition de son immeuble par la société requérante, après avoir regardé la conclusion des conventions de mise à disposition gratuite visées au point 1, tacitement renouvelables chaque année, comme révélant que cette société avait entendu cesser d'affecter cet immeuble à une opération taxable à compter du 1er août 2014. Cette seule circonstance ne caractérisant pas de façon certaine la désaffectation définitive de cet immeuble à la réalisation d'une opération taxable, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait exiger la régularisation de la taxe initialement déduite à raison de l'acquisition de cet immeuble et à obtenir la décharge du rappel correspondant, en droits et intérêts. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Lalande Laborie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La SCI Lalande Laborie est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 18 juillet 2011 et le 31 décembre 2016. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Lalande Laborie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présent jugement sera notifié à la SCI Lalande Laborie et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202431_20240328
Données disponibles
- Texte intégral