TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202431_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de lui restituer son gel hydroalcoolique et ses huiles essentielles ; 2°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim d'exécuter le jugement n° 2005047 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 20 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la force exécutoire qui s'attache aux décisions de justice ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et celles de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18. La requête a été communiquée au garde des sceaux, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Le 30 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu à la maison centrale d'Ensisheim, a sollicité, par courriers du 27 décembre 2021 et du 12 janvier 2022, la restitution de flacons de gel hydroalcoolique et d'huiles essentielles, saisis lors d'une fouille de cellule réalisée le 20 avril 2020. Par une décision du 29 mars 2022, le chef d'établissement de la maison centrale a refusé de procéder à cette restitution. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, la décision refusant de restituer à M. A ses flacons de gel hydroalcoolique et d'huiles essentielles ne saurait être regardée comme ayant entraîné des effets importants sur sa situation, alors, notamment, qu'il ne démontre pas que ces produits lui seraient nécessaires en raison de son état de santé. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété de ses biens, placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du détenu. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. A, la décision par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale a refusé de restituer ces flacons constitue ainsi une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2022 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1324 janvier 2023
DTA_2005047_20230124TA6730 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202431_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2202431_20250130
Données disponibles
- Texte intégral