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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202432_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a fixé son pays de destination ; 2°) de condamner le préfet aux entiers frais irrépétibles ainsi qu'à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète en mandarin, et en cas de libération, un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; Sur la légalité interne : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée, le 27 août 2022, au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 26 janvier 1987, a déclaré être entré en France le 16 mars 2022. Le 19 mars 2022, il est écroué au centre pénitentiaire de Metz. Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal judicaire de Thionville le condamne à huit mois d'emprisonnement et à une interdiction de territoire français d'une durée de deux ans à titre complémentaire. Par un arrêté en date du 24 août 2022, le préfet de la Moselle a décidé de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a fixé son pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté fixant son pays de destination. Sur les demandes de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant pris une décision de caducité, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. B C, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, auquel le préfet de la Moselle a délégué sa signature par un arrêté en date du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l 'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce la décision n'a pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220243
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202432_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel