TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202432_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2022, 15 décembre 2023 et 26 avril 2024, Mme B C, M. A C et D Le loup blanc du Riou, représentés par Me Zenati, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la commune n'avait pas compétence pour approuver la mise en compatibilité du PLU ; - il n'a pas été précédé d'une évaluation environnementale préalable en méconnaissance de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme ; - le rapport d'enquête publique est insuffisamment motivé ; - le PLU est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - le projet de parc photovoltaïque est contraire au principe d'intérêt général et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire au principe de précaution. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2022 et 14 mars 2024, la commune de Saint-Pons, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2024, a été prononcée, en dernier lieu, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Les mémoires présentés par la commune le 29 juillet 2024 et par les requérants le 28 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Cabal rapporteur public, - et les observations de Me Couffin, pour les requérants, et de Me Olivier pour la commune de Saint Pons. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque. M. et Mme C et D Le loup blanc du Riou demandent l'annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, D Le loup blanc produit un extrait K-bis mentionnant l'adresse de son siège social à Saint-Pons et démontre être propriétaires d'une parcelle de terrain au sein de la commune. Par suite, la commune de Saint-Pons n'est pas fondée à soutenir que D Le loup blanc ne disposerait pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération approuvant la mise en compatibilité de son PLU. 3. D'autre part, si M. et Mme C produisent une attestation notariale, celle-ci mentionne que cette propriété appartient à la SCI C et non aux époux en leur nom propre. Toutefois, une demande collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative est recevable, même si l'un des demandeurs n'a pas intérêt à agir, pour autant qu'un autre signataire de cette demande ait intérêt à l'annulation de cet acte. 4. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : " I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. / () / L'arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés (). / Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport explicatif et d'une étude d'impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l'Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 5211-5-1 du même code : " Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : / () / g) Les compétences transférées à l'établissement. / Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5. / Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ". 6. D'autre part, aux termes du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes " Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon ", dont fait partie la commune de Saint-Pons, est issue d'une fusion entre les communautés de communes " la Vallée de l'Ubaye " et " Ubaye Serre-Ponçon ". L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2016 créant cette communauté de communes, après que les conseils municipaux de chaque commune aient été en mesure de présenter des observations conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, fixe son périmètre, son siège ainsi que les nouvelles compétences exercées. Il ressort ainsi clairement de son article 4 que le nouvel établissement public exerce, à compter du 1er janvier 2017, la compétence relative à " l'aménagement de l'espace pour la conduite d'actions communautaires : () plan local d'urbanisme () ". S'il est constant qu'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population se sont opposées à un transfert automatique de la compétence en matière de PLU dans le cadre de la loi ALUR précitée, cette opposition est intervenue entre janvier et mars 2017, soit postérieurement à la création de la communauté de communes. Par suite, cette opposition est restée sans effet dès lors que les communes ne disposaient d'ores-et-déjà plus de la compétence en matière de PLU depuis le 1er janvier 2017. La circonstance que l'établissement public n'ait jamais réellement exercé sa compétence et qu'une confusion ait été entretenue par le préfet et la présidente de cet établissement n'a pas d'incidence sur la compétence de la commune de Saint-Pons en matière de PLU. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commune de Saint-Pons, qui est intégrée dans le périmètre de la communauté de communes " Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon ", n'était pas compétente pour mettre en œuvre une procédure de mise en compatibilité de son PLU. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : / () 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; / () ". Aux termes de l'article R. 104-11 du même code : " I.- Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / () / b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation " devenir un territoire producteur d'énergie renouvelable " au sein de l'objectif " Préserver l'environnement " a été rajouté au projet d'aménagement et de programmation du territoire (PADD) dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. Cette nouvelle orientation ne peut être regardée comme une précision de celle, déjà existante, tendant à " maintenir un espace naturel sur une large part du territoire pour assurer une véritable pérennité à la biodiversité " ni comme en lien étroit avec les autres objectifs du PADD, qui se rapportent à l'identité rurale, traditionnelle et montagnarde de la commune, de la préservation de son paysage patrimonial et de ses espaces agricoles. Si la commune fait valoir que le nouvel objectif renforcera les objectifs tendant à " créer de l'emploi " et " renforcer l'attractivité touristique ", ces derniers ne sauraient être regardés comme étant en lien direct avec l'activité économique de producteur d'énergie renouvelable. Dans ces conditions, cette nouvelle orientation porte atteinte à l'économie générale du PADD. Par suite, le projet de mise en compatibilité du PLU emporte les mêmes effets qu'une révision et devait, dès lors, faire l'objet d'une évaluation environnementale et le moyen tiré de l'absence d'une telle évaluation doit être accueilli. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son PLU dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons une somme de 1 500 euros à verser à D Le loup blanc, seul requérant recevable dans cette affaire, sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son PLU dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Pons versera la somme de 1 500 euros à D Le loup blanc du Riou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, à D Le loup blanc du Riou et à la commune de Saint-Pons. Copie en sera adressée à la communauté de communes " Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon ". Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère ; M. Guionnet-Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2202432_20240930
Données disponibles
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