TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2202433_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 14 juillet 2022, le 27 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, la société Image Inn, en redressement judiciaire depuis le 12 juillet 2022 et représentée également par Me Gillibert, ès qualité d'administrateur judiciaire et de Me de Carrière, ès qualité de mandataire judiciaire, l'ensemble représenté par Me Rossé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 de l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS) d'Eure-et-Loir refusant de lui donner l'autorisation de procéder au licenciement de M. A C, salarié protégé en tant que membre titulaire du comité social et économique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : elle est caractérisée par l'obligation de réintégrer M. C alors qu'elle est tenue par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés à laquelle participe l'obligation de prévenir des faits de harcèlement moral ; deux de ses salariés dont sa supérieure hiérarchique directe, ont d'ailleurs fait part de leur intention d'exercer leur droit de retrait dans l'hypothèse où M. C serait réintégré ;
- elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en premier lieu, la signataire de la décision litigieuse est incompétente, en second lieu, le principe général d'impartialité a été méconnu au motif que l'inspectrice du travail signataire de la décision serait en relation avec le représentant syndical de Force Ouvrière, rédacteur des courriers de M. C et au motif que les victimes de premier plan de M. C n'ont pas été entendues lors de l'enquête qui a été menée de manière très orientée, en dernier lieu, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés étant d'une gravité suffisante pour justifier la délivrance d'une autorisation de licenciement à savoir l'insubordination de ce salarié vis-à-vis de sa hiérarchie, les faits de harcèlement moral commis sur ses supérieurs hiérarchiques ainsi que son intention délibérée de nuire à l'image de la société.
Par des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, la direction régionale du travail, de l'économie, de l'emploi et des solidarités du Centre Val de Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de la société Image Inn.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ; la société requérante se limite à faire valoir des considérations générales insusceptibles d'établir les conséquences concrètes engendrées par la décision litigieuse ; l'employeur ne démontre pas non plus avoir cherché à organiser le travail de façon à supprimer ou limiter les échanges entre M. C et les deux salariées concernées ;
- elle ne fait pas état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la signataire de la décision attaquée était bien compétente, le représentant syndical ayant rédigé les courriers de M. C, et ancien inspecteur du travail, a fait valoir ses droits à la retraite il y a plusieurs années et n'a pas représenté le syndicat Force Ouvrière auprès de M. C lors de l'enquête menée par l'inspection du travail ; l'inspecteur du travail n'est tenu que de procéder à l'audition personnelle et individuelle du salarié et de l'employeur et détermine librement les modalités de son enquête ; la motivation de la décision contestée relève de la seule appréciation des juges du fond.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2202432 enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle la société Image Inn demande l'annulation de la décision visée ci-dessus.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, juge des référés ;
- et les observations de Me Rossé, représentant la société Image Inn, qui persiste dans les conclusions et moyens exposés dans la requête et qui précise que la réorganisation suggérée par le défendeur est impossible, sa supérieure hiérarchique, victime de faits de harcèlement moral de sa part, étant l'unique première femme de chambre et étant remplacée, en cas d'absence, pour transmettre les plannings et récupérer les fiches de présence des valets de chambre, par la secrétaire administrative " ressources humaines ", également victime de harcèlement moral de sa part.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. La décision du 23 mai 2022 de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et de la protection de la population (DDETS PP) d'Eure-et-Loir dont la société Image Inn demande la suspension a pour effet la reprise de service de M. C, dont il ressort, par des éléments circonstanciés produits par la société requérante dont des dépôts de plainte auprès de la gendarmerie, qu'elle est susceptible d'engendrer de graves dysfonctionnements au sein de l'établissement hôtelier dans lequel il exerce en tant que valet de chambre, dont témoigne notamment le fait que lorsqu'il s'est présenté dans l'établissement le 11 juin 2022, sa supérieure hiérarchique directe a fait valoir son droit au retrait. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
4. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'inspectrice du travail de la DDETS d'Eure-et-Loir eu égard à la gravité des fautes commises par M. C est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Image Inn et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision de l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et de la protection de la population (DDETS PP) d'Eure-et-Loir du 23 mai 2022 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à la société Image Inn une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Image Inn, à Me Gillibert, ès qualité d'administrateur judiciaire et à Me de Carrière, ès qualité de mandataire judiciaire, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la direction régionale du travail, de l'économie, de l'emploi et des solidarités du Centre Val de Loire.
Fait à Orléans, le 1er août 2022.
La juge des référés,
Laurence B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA451 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2202433_20220801
Données disponibles
- Texte intégral