TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202434_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Ardennes a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2022 et le 2 décembre 2022. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 août 1997, déclare être entré sur le territoire français le 29 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 27 août 2019 et du 26 juillet 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, qui déclare être entré en France en 2018, se prévaut de sa relation depuis mai 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 28 mai 2022 ainsi que de son expérience professionnelle. Si M. A peut se prévaloir d'une présence en France d'une durée de moins de quatre années à la date de l'arrêté contesté, il est constant qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 27 août 2019 et 26 juillet 2021, qui n'ont pas été exécutées. Si le requérant fait valoir qu'il s'occupe du fils de son épouse, né en 2015 d'une précédente relation et produit des témoignages et attestations, il ressort des pièces du dossier que le mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et que le requérant ne justifie pas de la durée de la communauté de vie antérieurement au mariage. L'intéressé, qui n'apporte au demeurant aucun élément sur son expérience professionnelle, n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 20 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2202434
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202434_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel