TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202434_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Mind demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à hauteur de la somme de 30 830,67 euros.
La SARL Mind soutient que :
- les sommes versées au styliste A E en contrepartie de ses prestations sont justifiées par des factures et sont éligibles au crédit d'impôt phonographique au titre des dépenses de personnel non permanent ;
- les notes de débit intitulées " NDD D " correspondent à la rémunération de M. D C pour son activité de réalisateur pour les artistes du label, ce qui correspond à des fonctions de réalisateur au sens de l'article 220 octies du code général des impôts et de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III à ce code ;
- les factures émises par la société Khan Production correspondent à la mise à disposition de Mme G, attachée de production, dont la rémunération correspond au montant des factures ;
- si l'intitulé du poste de M. F B est " chargé de communication ", il exerçait en réalité des missions liées aux fonctions d'assistant de label et de chargé de production, mentionnés au a bis) du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts ;
- elle justifie de dépenses engagées pour la location d'un studio d'enregistrement, éligibles au crédit d'impôt phonographique sur le fondement du b) du 1° du III de l'article 222 octies du code général des impôts ;
- les dépenses de déplacement, repas, hébergement, stylisme, costumes, décoration, accessoires, location de lieu de tournage, maquillage, achat de matériel et régie, liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière des artistes de son label, sont éligibles au crédit d'impôt phonographique au titre des frais techniques visés par le c) du 2 de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SARL Mind ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 20 juillet 2023 fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2023 à 12h ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 2 janvier 2024 par le directeur régional des finances publiques de Normandie.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mind, qui exerce une activité de production et de commercialisation d'enregistrements sonores, a sollicité le 7 mai 2021 le remboursement, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical), prévu par les dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts, sur la base d'un montant total de dépenses de 345 530 euros. Par une décision du 4 avril 2022, l'administration fiscale a admis un montant total de dépenses de 174 317 euros et accordé en conséquence à la SARL Mind, qui satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises visée par le III bis de l'article 220 octies du code général des impôts, le remboursement d'un crédit d'impôt, correspondant à 30 % de ces dépenses, à hauteur de la somme de 52 295 euros. La SARL Mind demande au tribunal d'accorder le remboursement complémentaire de ce crédit d'impôt à hauteur de 30 830,67 euros, sur la base de 102 768,90 euros de dépenses.
2. D'une part, aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. / () II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) () / III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2022, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : / 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : a) - les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; / () b) - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ; / () 2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : / () d) - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ; () " D'autre part, les dispositions de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction applicable au litige, précisent les dépenses mentionnées au III de l'article 220 octies qui sont éligibles à ce crédit d'impôt.
3. En premier lieu, la SARL Mind sollicite la prise en compte de dépenses, au titre des frais de personnel non permanent de l'entreprise, relatives à des prestations de stylisme effectuées par M. A E, de prestations de réalisation par M. D C et de mise à disposition d'une attachée de production par la société Khan Production. La société requérante justifie de ces dépenses, s'agissant des prestations de stylisme, par la production de factures et, s'agissant des prestations de réalisation, par la production de notes de débit. S'agissant de la mise à disposition d'une chargée de production, elle produit également des factures de la société Khan Production et soutient que le montant de celles-ci correspond à la rémunération de la personne mise à disposition. Cependant, il résulte des dispositions du a) du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts que seuls les salaires et charges sociales sont susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au titre des frais de personnel non permanent. Si, s'agissant de la mise à disposition d'une attachée de production par la société Khan Production, la SARL Mind soutient que le montant des factures émises par cette société correspondrait à la rémunération de cette personne, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité ces allégations. Par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter la prise en compte de ces dépenses.
4. En deuxième lieu, s'agissant de la prise en compte, au titre des frais de personnel permanent de l'entreprise, d'une partie de la rémunération de M. F B, si la SARL Mind soutient que ce dernier exerçait des fonctions d'assistant de label et de chargé de production, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, alors qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie de ce salarié que son emploi est seulement désigné comme " chargé de communication ".
5. En troisième lieu, la SARL Mind sollicite la prise en compte, au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios d'enregistrement, des sommes figurant sur des quittances de loyer et avis d'échéance émis par la société Saint-Eloi Gestion pour la location d'un local situé 3, rue Popincourt à Paris. Cependant, si contrairement à ce qu'allègue l'administration fiscale ces quittances de loyer et avis d'échéance ne font état d'aucun doublon ni de contradiction entre les montants qui y figurent, ceux-ci désignent les locaux loués comme un " magasin ". Ainsi, en se bornant à soutenir que ces pièces justifieraient de la location d'un studio d'enregistrement, sans produire aucun justificatif complémentaire, tel que le bail conclu pour la location de ce local permettant d'en identifier les usages possibles, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'objet réel de ces dépenses.
6. En dernier lieu, la SARL Mind sollicite la prise en compte, au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière des artistes de son label, de divers frais de déplacement, de repas, d'hébergement, de stylisme, de costumes, de décoration, d'accessoires, de location de lieu de tournage, de maquillage, d'achat de matériel et de régie. Cependant, il résulte du c) du 2. de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au code général des impôts que seuls sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt phonographique, au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière des artistes, les frais techniques nécessaires à la réalisation de photographies, illustrations et créations graphiques dont la société bénéficiaire a acquis les droits d'auteurs. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la société requérante, que les frais dont elle sollicite la prise en compte présenteraient cette nature, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de les prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Mind n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à concurrence de la somme de 30 830,67 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mind est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mind et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202434_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel