TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202434_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Drévès, demande au tribunal : 1°) d'accorder la décharge de la responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2010 à 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions et pénalités restant à sa charge résultent uniquement des revenus générés par les agissements frauduleux de son ancienne épouse, dont il est divorcé ; il est étranger à ces agissements et n'en a pas profité ; il n'est pas responsable de l'absence de déclaration des revenus liés à ces agissements ; - il y a lieu de le décharger de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des années 2010 à 2015 à raison des revenus résultant des agissements de son ancienne épouse, et non pas seulement des sommes restant à payer à la date de sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement ; - sa capacité de remboursement annuelle est de 12 705,44 euros ; son patrimoine est de 123 667 euros, dont 110 000 euros au titre de sa résidence principale, somme qui ne peut pas être prise en compte pour apprécier sa capacité de remboursement de la dette fiscale ; il existe ainsi une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale ; - son comportement fiscal, à titre personnel, a toujours été " irréprochable ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Consécutivement à sa condamnation, le 1er décembre 2016, pour des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, l'épouse de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté sur ses revenus non professionnels au titre des années 2009 à 2015. L'administration fiscale a regardé le produit des détournements de fonds commis par Mme A comme constitutifs de bénéfices non commerciaux, qu'elle a imposés entre les mains de M. et Mme A, soumis à une imposition commune. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités d'assiette et de recouvrement, ont ainsi été mises à la charge de ces derniers, à hauteur de 357 463,78 euros. M. et Mme A ont divorcé en 2019, à la demande de Mme A. Ils ont ensuite introduit un contentieux d'assiette et demandé la décharge des impositions et pénalités mises à leur charge. Mais leurs requêtes en ce sens ont été rejetées par un jugement définitif du 9 février 2021. A la suite de ce jugement, M. A, désormais divorcé, a demandé, le 22 février 2021, à être déchargé de l'obligation solidaire au paiement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ainsi que des pénalités y afférentes. Il a été fait droit à cette demande à hauteur de 206 738,21 euros, par une décision du 29 mars 2022. Cette décision laisse ainsi à la charge de M. A le paiement de la somme de 31 247,73 euros. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement () lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce () a été prononcé () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. () ". 3. Par la décision du 29 mars 2022, l'administration n'a, ainsi qu'il a été dit, laissé à la charge de M. A qu'une somme de 31 247,73 euros. Or, celui-ci soutient lui-même qu'il est à même de rembourser cette dette fiscale à concurrence de 12 705,44 euros chaque année, sans avoir à céder des éléments de son patrimoine, notamment immobilier. Dans ces conditions, il n'existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale restant à la charge de M. A et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, laquelle doit être appréciée sur une période n'excédant pas trois années. Par suite, et dès lors que le surplus des moyens de la requête est inopérant, celle-ci, qui n'invoque d'ailleurs aucun élément de doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle tend au versement de frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départementale des finances publiques des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2202434_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel