TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202434_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2022, le 21 avril 2022, le 19 août 2022 et le 27 février 2024, la société BVL Architecture et son assurance, la mutuelle des architectes français, représentées par Me Livory, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la société Jousselin Construction à leur verser la somme de 26 087,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société Jousselin Construction la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Jousselin Construction a manqué à son devoir de conseil en n'avertissant pas de la méconnaissance des normes de construction ; - cette faute engage sa responsabilité quasi-délictuelle ; - cette faute leur a causé un préjudice matériel à hauteur de 26 087,60 euros correspondant à la part des coûts supplémentaires supportée par la société BVL Architecture et son assurance ; - la créance dont elles se prévalent n'est pas prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022 et le 8 juillet 2022, la société Jousselin Construction, représentée par Me Rolland conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient réduites à de plus justes proportion et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société BVL Architecture et de la mutuelle des architectes français au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les constats de l'expert ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ; - elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle a respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; - le montant des préjudices est surévalué ; - la créance des requérantes est prescrite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 12 janvier 2012, la communauté de communes du Castelbriantais, devenue la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, a confié la maîtrise d'œuvre du projet de construction d'un espace aquatique à la société BVL Architecture. Les travaux du lot " terrassement bâtiment - fondation - gros œuvre parement pierre ", comprenant notamment la réalisation d'un bassin de natation extérieur équipé de trois plongeoirs, ont été confiés à la société Jousselin. Avant la réception des travaux, les constructeurs ont constaté qu'un des plongeoirs avait été construit trop proche du bajoyer, en méconnaissance des normes en vigueur. En application d'un ordre de service du 22 décembre 2015, la société Jousselin a réalisé des travaux de reprise, pour un montant de 86 247,66 euros, dont 21 028,75 sont restés à la charge définitive du maître d'ouvrage. Par un protocole d'accord du 5 mars 2020, la société BVL Architecture s'est engagée auprès de la communauté de communes à supporter les frais supplémentaires restant, soit 65 218,91 euros. La mutuelle des architectes français a versé la somme de 31 235,72 euros à la communauté de communes, le reste de cette somme ayant été compensé par les honoraires de maîtrise d'œuvre qui n'avaient pas été réglés. Le 22 octobre 2020, la société BVL Architecture et la mutuelle des architectes français ont assigné la société Jousselin Construction devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par une ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent concernant l'action en responsabilité de la société BVL Architecture et de la mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Jousselin Construction. Par leur requête, la société BVL Architecture et son assurance demandent de condamner la société Jousselin Construction à leur verser la somme de 26 087,60 correspondant à 40% des frais supportés par la société BVL Architecture en raison des travaux de reprise. Sur la responsabilité de la société Jousselin Construction : 2. Il résulte de l'instruction que le défaut affectant un des plongeoirs du bassin extérieur résulte d'un vice de conception dès lors que les dimensions inscrites au cahier des clauses techniques particulières ne respectaient pas les normes en vigueur, en particulier la norme NF EN 13451-10 relative aux équipements de piscine. Si la société Jousselin était tenue à un devoir de conseil en tant que professionnelle de la construction, les requérantes n'établissent pas que la société Jousselin, qui n'est pas spécialisée dans la construction de piscines, aurait dû connaître la norme relative aux équipements de piscine, laquelle n'est ni produite ni accessible librement. De plus, il résulte de l'instruction que la norme NF EN 13451-10 n'est pas mentionnée dans le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché. Dès lors, en l'état de l'instruction, le vice de conception à l'origine du désordre n'était pas raisonnablement décelable par la société Jousselin, qui a exécuté sa prestation dans les règles de l'art. Par suite, la société BVL Architecture n'est pas fondée à soutenir que la société Jousselin a manqué à son devoir de conseil. 3. Il résulte de ce qui précède que la société BVL Architecture et son assurance ne sont pas fondées à demander la condamnation de la société Jousselin à leur verser une somme au titre des travaux de reprises effectués. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Jousselin Construction qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société BVL Architecture et de la mutuelle des architectes français une somme de 1 500 euros à verser à la société Jousselin Construction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BVL Architecture et de la Mutuelle des architectes français est rejetée. Article 2 : La société BVL Architecture et la mutuelle des architectes français verseront une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la société Jousselin Construction. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BVL Architecture, à la Mutuelle des architectes français et à la société Jousselin Construction. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2202434_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel