TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202435_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation révélé par l'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Aras, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née en 1987, est régulièrement entrée sur le territoire français le 14 mai 2014, munie d'un visa de long séjour compte tenu de son mariage, intervenu le 24 décembre 2013, avec un ressortissant français. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 juin 2021. Le 1er juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, signée par M. C, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise l'ensemble des dispositions applicables, et notamment les articles L. 413-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours administratif de l'intéressée, examine ses conditions de séjour en France, relève les fondements de sa demande et détaille les motifs du refus. L'arrêté contient, dès lors, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 423-3 du même code : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de son article L. 423-5 : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et a précisé que la communauté de vie avec son époux avait cessé en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Pour rejeter sa demande, la préfète du Bas-Rhin a examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné, à ce titre, si les violences conjugales alléguées pouvaient être regardées comme établies et a enfin estimé que tel n'était pas le cas. Si Mme B soutient avoir subi, à son insu, un avortement médicamenteux en 2014, pour lequel elle n'a déposé plainte qu'en 2021, il est constant que la rupture de la vie commune date du 21 décembre 2020. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les violences alléguées étaient à l'origine de la rupture de la communauté de vie. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. S'il n'est pas sérieusement contesté que Mme B est régulièrement présente en France depuis mai 2014, elle ne démontre, à la date de la décision attaquée, aucune insertion dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7. Enfin, dès lors que Mme B a passé l'essentiel de son existence en Turquie et qu'elle est séparée de fait et sans charge de famille en France, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante que la préfète du Bas-Rhin a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. La préfète a notamment indiqué que Mme B n'alléguait pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté seraient menacées. Par suite, le moyen tiré, par la requérante, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M.-C. SCHMIDT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202435_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel