TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202435_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions des 21 février 2020, 10 août 2020, 29 avril 2019, 17 mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de six points le capital de son permis de conduire, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne reconnaît pas la réalité de l'infraction du 21 février 2020 ; il a présenté une réclamation motivée, qui fera l'objet d'une audience ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision du 19 mai 2022 a été retirée, que le point afférent à l'infraction du 21 février 2020 a été restitué au requérant et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que n'y figure aucune référence à l'infraction du 21 février 2020, ni à la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre a constaté la perte et validité du permis de conduire, dont le solde est positif de deux points. Les conclusions dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions restant en litige : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Il résulte des attestations de paiement établies par le trésorier du contrôle automatisé, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le requérant a procédé au règlement spontané des amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison des infractions des 10 août 2020 et du 29 avril 2019. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s'est acquitté de ces amendes. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard du requérant qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions relevées à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de ces infractions doit donc être écarté. 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 17 mars 2016, signé par le requérant. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de cette infraction doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 mai 2022 et contre la decision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 21 février 2020. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2202435_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel