TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202435_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mai 2022, M. A B, conteste le bien-fondé du prélèvement à la source de 7,5% effectué sur ses traitements des mois de mars 2022 et avril 2022 et demande au tribunal le remboursement des sommes de 183,68 euros au titre du mois de mars 2022 et 185,77 euros au titre du mois d'avril 2022 qui lui ont été prélevées. Il soutient que : - il a changé d'employeur au mois de mars 2022, son nouvel employeur n'aurait pas dû appliquer un taux de 7,5% pour les deux mois de mars 2022 et avril 2022 alors même que son taux personnalisé est de 0% ; - au regard des dépenses de son foyer, il ne peut se permettre d'attendre une régularisation et un remboursement en juin 2023 lorsque sa déclaration sur le revenu 2022 sera établie. Par un mémoire en défense enregistré 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, domicilié au Haillan (Gironde), a été recruté par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud-ouest à compter du 1er mars 2022 et ce nouvel employeur a appliqué le taux de 7,5% de prélèvement à la source sur ses traitements des mois de mars 2022 et avril 2022. Le 1er avril 2022, M. B a contesté le prélèvement à la source opéré en mars 2022 et représentant un montant de 183,68 euros et demandé son remboursement, considérant que le taux personnalisé de son foyer devait être de 0 %, conformément à sa déclaration de revenus précédentes et au taux de prélèvement à la source qu'il avait jusqu'alors. Cette demande a été rejetée le 6 avril 2022 par le service des impôts au motif que l'employeur disposait d'un délai de deux mois pour appliquer le taux unique transmis par l'administration fiscale. Un prélèvement au taux de 7,5 % a été opéré également sur le salaire d'avril 2022 de M. B, représentant une somme de 185,77 euros. M. B conteste l'application de ce taux de 7,5% sur les deux mois de mars 2022 et avril 2022 et demande le remboursement de la somme de 369,45 euros dont il estime qu'elle lui a été prélevée à tort. 2. Aux termes de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : () base mensuelle de prélèvement supérieure ou égale à 1 988 € et inférieure à 2 978 € : taux de prélèvement 7,5 % ().". Aux termes de l'article 1671 de ce même code : " () Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration./ A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. (). ". Aux termes du 3 de l'article 204 A du même code : " Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a communiqué à l'employeur de M. B le taux de prélèvement à la source qui lui était applicable, soit 0%, le 9 avril 2022, après avoir eu connaissance du nouvel emploi de l'intéressé par la remontée de l'information du premier salaire. Par suite, cet employeur a à bon droit, en vertu des articles 204 H et 1671 du code général des impôts, appliqué une retenue à la source de 7,5% pour les traitements des mois de mars 2022 et avril 2022, étant relevé que l'employeur de M. B a appliqué le taux de 0% sur son salaire du mois de mai 2022. 4. Dès lors que les retenues à la source en litige ont été régulièrement appliquées, il résulte des dispositions précitées du 3 de l'article 204 A du code général des impôts qu'elles ne peuvent être, éventuellement, restituées qu'après le calcul de l'impôt sur les revenus de 2022 dû par M. B au vu de sa déclaration de revenus, qui n'était pas encore souscrite à la date du litige. Il suit de là que M. B ne pouvait obtenir le remboursement avant ce calcul. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursement doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202435_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel