TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202435_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 novembre 2022 et le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise de la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 19 octobre 2022 et de l'extrait d'acte de naissance délivré le 18 octobre 2022 avec vérification des actes auprès des autorités ivoiriennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur le refus de séjour : * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; * il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; * il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de la réalité de son état civil et de sa nationalité ; * il a été pris en violation du droit à l'identité ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien se disant né le 15 mars 2004 et entré en France selon ses déclarations en mars 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal judiciaire de Moulins au mois d'août 2019. A sa majorité déclarée, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Allier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes dont la préfète de l'Allier a fait application dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. En fait, cette décision mentionne les motifs pour lesquels l'autorité administrative a décidé de ne pas délivrer de titre de séjour à l'intéressé. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 7. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un extrait du registre des actes de l'état civil de la République de Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières en date du 14 avril 2022 que la préfète de l'Allier a joint à son mémoire en défense, que le document produit par le requérant pour justifier de son état civil présente un grattage avec correction sur le prénom et le nom, ne comporte pas les mentions de l'heure de naissance, et de la profession et du domicile des parents en méconnaissance de l'article 52 du code civil ivoirien, et mentionne une date de délivrance dont le formalisme n'est pas conforme à l'article 31 du code précité. 9. Pour contredire cette appréciation, M. A produit trois documents non analysés par les services de la police aux frontières à savoir, d'une part, une copie intégrale du registre des actes de l'état civil qui ne comporte toujours pas l'heure de naissance du requérant, ni la profession de son père, d'autre part, un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2004 personnalisé à la machine à écrire mais dont les caractères inscrits avec cette machine ne sont toutefois pas alignés, enfin, un certificat de nationalité ivoirienne qui ne saurait toutefois avoir de valeur probante particulière pour l'application de l'article 47 du code civil précité dès lors qu'il ne s'analyse pas comme un acte d'état civil et ne saurait, dès lors, suffire à justifier de son identité et de sa date de naissance. Dans ces conditions, et quand bien même, d'une part, sa situation de mineur isolé aurait été reconnue tant par les services du département de l'Allier que par les juridictions judiciaires de ce département, d'autre part, des poursuites pénales n'auraient pas été engagées à son encontre, le requérant n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que la préfète de l'Allier a estimé qu'il ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité, ni que le refus de séjour qui lui a été opposé l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen selon lequel cette décision a été prise en violation de son droit à l'identité doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de documents justifiant de son état civil pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. 11. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la demande de titre de séjour de M. A, que celui-ci aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de cet article. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. M. A était, à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant. Les formations scolaires et les stages qu'il a suivis depuis son entrée en France ne suffisent pas à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise de la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 19 octobre 2022 et de l'extrait d'acte de naissance délivré le 18 octobre 2022 avec vérification des actes auprès des autorités ivoiriennes, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202435
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202435_20240530
TA833 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
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- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2202435_20240530