TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202436_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 11 août 2022, M. D G, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur E F, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours contre la décision du 29 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Yassir F un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visas ;
- la décision du président de la commission de recours est entachée d'une erreur de fait dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé devant cette commission l'a été par lui et non par l'enfant Yassir F ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément n'est développé par le consulat expliquant en quoi l'enfant mineur E F constituerait une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation des intéressés ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire n'a pas été introduit par le requérant ;
- le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande de visa est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer auprès de ses parents au Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Beaudoin, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme A B épouse G, ressortissants marocains résidant régulièrement en France, se sont vu confier le jeune E F, neveu de Mme A B né le 15 septembre 2006, par un acte de kafala adoulaire du 21 mai 2020 homologué le 24 septembre 2020 par la section de la justice de la famille du tribunal de première instance de Taza (Maroc). La demande de regroupement familial présentée par M. G en faveur de l'enfant a été acceptée par une décision du préfet du Vaucluse du 6 septembre 2021. La demande de visa de long séjour présentée au nom de Yassir F auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca a été rejetée le 29 novembre 2021. Par une décision du 27 décembre 2021, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre ce refus consulaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le ministre fait valoir que la requête de M. G serait irrecevable, faute pour lui d'avoir préalablement introduit le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il ressort du recours administratif préalable que le nom de E F ainsi que son adresse figurent en en-tête du courrier et que celui-ci est rédigé à la première personne du singulier. Ainsi, il peut être regardé comme en étant l'auteur. Toutefois, la présente requête ayant été introduite par M. G, kafile et titulaire d'une autorisation de regroupement familial, en faveur et pour le compte du jeune E F, il y a lieu de considérer que la même personne a introduit le recours administratif préalable et le recours contentieux. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 27 décembre 2021 s'est substituée à la décision des autorités consulaires du 29 novembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. G doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de la décision attaquée, pour rejeter le recours présenté par M. Yassir Zinoun, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce recours n'avait pas été signé par la personne " détentrice de l'autorité parentale ".
5. Si la circonstance qu'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas signé par une personne ayant capacité pour agir peut constituer un motif de rejet de cette demande, c'est seulement dans la mesure où, d'abord invité à régulariser, le requérant se serait abstenu de donner suite à cette invitation dans les délais impartis.
6. Le motif de rejet énoncé au point 1 ne pouvait être opposé à l'auteur du recours administratif préalable obligatoire, M. E F, que dans la mesure où, d'abord invité à régulariser, il se serait abstenu de donner suite à cette invitation dans les délais impartis. Il est constant que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une telle demande de régularisation, alors que la commission a, en toute hypothèse, la faculté de demander des pièces complémentaires ou une régularisation dans le cadre de l'instruction des dossiers qui sont présentés devant elle. Dès lors, c'est en entachant sa décision d'une erreur de droit que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours présenté par M. E F.
7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'ayant fait l'objet d'une kafala adoulaire, l'intérêt de l'enfant est de demeurer auprès de ses parents au Maroc. Toutefois, cette demande de substitution de motifs serait de nature à priver le requérant d'une garantie procédurale tirée de l'absence d'examen du recours par l'organisme collégial que constitue la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen, par la commission de recours, du recours contre le refus des autorités consulaires à Casablanca de la demande de M. E F, bénéficiaire d'une autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial délivrée par le préfet du Vaucluse le 6 septembre 2021, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa de M. E F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. G la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Heng, conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202436_20221017
Données disponibles
- Texte intégral