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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202436_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle du 20 juillet 2022 rejetant sa demande tendant à l'inscription de son fils A en classe de seconde, au lycée Henri Poincaré de Nancy. Il soutient que : - la distance entre le collège Alfred Mézières d'où vient son fils et le lycée Frédéric Chopin dans lequel il est affecté est de 2,8 kilomètres tandis que celle entre le collège Alfred Mézières et le lycée Henri Poincaré n'est que de 1,4 kilomètres ; - la distance entre le domicile familial de son fils à E et le lycée Frédéric Chopin est de 4 kilomètres tandis que celle entre le domicile et le lycée Henri Poincaré n'est que de 2,2 kilomètres ; - la carte scolaire ne respecte pas une logique géographique mais répond à une logique sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz, chancelier des universités, conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande du requérant est irrecevable, à titre subsidiaire que ses moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A B a été affecté, conformément à son second vœu, au lycée Chopin de Nancy pour effectuer sa rentrée scolaire en classe de seconde, cet établissement étant un des lycées de secteur du collège Alfred Mézières dans lequel il était scolarisé jusque-là. M. B a demandé l'assouplissement de la carte scolaire afin qu'Ilyas soit affecté au lycée Henri Poincaré, établissement qu'il avait placé en premier choix de ses vœux. Toutefois par un courrier du 20 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de dérogation d'inscription dans un établissement ne peuvent être acceptées que dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans le secteur de cet établissement. 3. Il ressort des pièces du dossier que le lycée Henri Poincaré de Nancy, premier choix d'affectation du jeune A, a une capacité maximale d'accueil de 455 places pour les élèves de seconde GT, 566 élèves au total ayant positionné cet établissement en premier choix et 450 d'entre eux y ayant été affectés au cours de la répartition du mois de juin, ce lycée relevant de leur secteur de rattachement. Par ailleurs, le recteur fait valoir, sans être contredit, que le solde des places disponibles ramené au nombre de 6 après cette première affectation, a bénéficié à des élèves ayant déménagé dans le secteur de ce lycée dans le cadre d'une seconde affectation intervenue au cours du mois de juillet, également à des élèves pour lesquels une erreur de saisie imputable à leurs collèges d'origine avait été identifiée, conduisant ainsi à ce que la capacité totale du lycée Henri Poincaré soit atteinte pour la rentrée de septembre 2022. Dès lors, dans la mesure où il ne restait plus de place disponible à l'issue de l'affectation des élèves relevant de la zone de desserte de l'établissement, c'est à bon droit, et sans que ne soit établie une quelconque discrimination dans les affectations, que le recteur a pu refuser l'inscription d'Ilyas au sein du lycée Henri Poincaré, qui ne relève pas de la zone de desserte dont relève l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle rejetant la demande du requérant tendant à l'inscription de son fils A en classe de seconde, au lycée Henri Poincaré de Nancy, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur académique de la région Grand-Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202436
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Chronologie de l'affaire
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TA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202436_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel