TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202436_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 2 mars 2024, M. A C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 30 mai 2022 prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et n'était pas l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et de préserver l'ordre interne de l'établissement ; - la décision prise sur le rapport d'enquête à l'origine des poursuites disciplinaire est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne mentionne pas les noms, prénoms et qualités de son signataire ; - la décision de sanction prononcée le 12 mai 2022 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité de son auteur ; - la décision de sanction prononcée le 30 mai 2022 est entachée d'irrégularité en raison de la succession du placement en cellule avec une précédente sanction sans délai de 24h entre l'exécution de ces deux sanctions en méconnaissance de la circulaire du 16 novembre 1999. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 30 mai 2022, M. A C, détenu, a fait l'objet d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour des faits de violences et d'insulte commis le 27 mai 2022. M. C a formé un recours préalable obligatoire contre la décision de la commission de discipline devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 8 juin 2022. En cours d'instance, par une décision du 29 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté explicitement le recours administratif préalable obligatoire présentée par M. C. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. " Et aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. " 3. L'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision sur le rapport d'enquête a été signée par " Cpte B ". Si la décision fait état du grade de capitaine et du nom de l'auteur du rapport, elle ne mentionne ni son prénom, ni sa qualité. Toutefois, le défaut de ces mentions n'est, ainsi qu'il a été dit ci-avant, pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. En outre, le capitaine D B, officier de détention, disposait d'une délégation de signature du directeur de l'établissement pénitentiaire, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure le 2 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C se prévaut des dispositions de la circulaire AP 1999-03 PMJ du ministre de la justice du 16 novembre 1999 relatives au délai minimum de 24 h devant être laissé entre deux placements en cellule disciplinaire. Toutefois, d'une part, cette circulaire n'a pas été régulièrement publiée dans les conditions mentionnées à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, le délai de 24 heures invoqué n'est prévu que dans le cas de sanctions disciplinaires pouvant conduire au dépassement de la durée maximale de 45 jours consécutifs de placement en cellule disciplinaire. En l'espèce, les deux sanctions du 12 mai 2022 et du 30 mai 2022 ont prononcé à l'encontre de M. C un total de 40 jours de cellule disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la règle invoquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la succession de deux placements en cellule disciplinaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, M. C soutient d'une part, que la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif a été prise par une autorité incompétente et qu'elle n'était pas l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de préserver l'ordre interne à l'établissement, et d'autre part que la décision de sanction disciplinaire du 12 mai 2022 est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité de son auteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune de ces deux décisions n'est attaquée dans la requête dont les conclusions sont uniquement dirigées à l'encontre de la sanction prononcée le 30 mai 2022 et confirmée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. En outre, M. C ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire ou la précédente mesure de sanction par voie d'exception dès lors qu'aucune de ces décisions ne constitue la base légale de la décision attaquée qui n'a pas été prise pour son application. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire et de l'illégalité de la sanction du 12 mai 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202436ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202436_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel