TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202437_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C épouse B soutient que : La décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante géorgienne née en 1955, est entrée en France en décembre 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusés par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2014. Elle a alors demandé un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Aube du 3 juillet 2015, par lequel elle a été également obligée de quitter le territoire français, et à l'encontre duquel elle a introduit un recours, rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 août 2016. Elle a ensuite été titulaire d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante de son époux malade du 30 avril 2021 au 14 août 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France en 2012, alors qu'elle était âgée de 57 ans. La requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de son petit-fils, ainsi que de celle de son époux. Toutefois, si sa fille, âgée de 42 ans, et son petit-fils résident régulièrement en France, elle se borne à produire un récépissé de demande de titre de séjour pour son fils, alors surtout que le recours que son époux a introduit contre l'arrêté refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est rejeté par un jugement n° 2402436 du 13 avril 2023 et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, ni à ce qu'elle rende visite à ses enfants sous couvert d'un visa. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C épouse B, et en dépit de l'engagement associatif de celle-ci, le préfet de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C épouse B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C épouse B telles qu'énoncées au point 3 du présent jugement, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, signé A.-C. CASTELLANI La présidente, signé A.-S. MACHLe greffier, signé E. MOREUL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202437_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel