TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202438_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, ci-après dénommée société Escota, demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux avant travaux des parcelles cadastrées section BA n°135, BA n°136, BA n° 137, BA n° 138 et BB n° 158 situées sur le territoire de la commune d'Ollioules, appartenant au syndicat des copropriétaires de la parcelle BA n° 135, aux consorts B et aux consorts D, en application de l'arrêté 23 juin 2022 du préfet du Var portant autorisation d'occupation temporaire des propriétés privées pour une opération de protection des champs captants de la Baou et de Pépiole sur le territoire de la commune d'Ollioules La société Escota soutient que : - elle doit procéder à une opération de protection des champs captants de la Baou et de Pépiole sur le territoire de la commune d'Ollioules nécessitant l'occupation temporaire de propriétés privées ; - par un arrêté du préfet du Var du 23 juin 2022, elle est autorisée à occuper temporairement des propriétés privées pour les besoins de l'opération ; - faute d'avoir obtenu l'accord amiable des propriétaires des parcelles cadastrées section BA n°135, BA n°136, BA n° 137, BA n° 138 et BB n° 158 pour pénétrer sur leurs propriétés privées, en application de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022, il est donc nécessaire de désigner un expert afin de réaliser un état des lieux des parcelles concernées. Vu : - l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet du Var ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Var a autorisé les agents mandatés par la société Escota, à pénétrer sur les parcelles cadastrées BA n°135, BA n°136, BA n° 137, BA n° 138 et BB n°158 situées sur le territoire de la commune d'Ollioules, appartenant au syndicat des copropriétaires de la parcelle BA n° 135, aux consorts B ainsi qu'aux consorts D, et, à les occuper temporairement en vue de la réalisation d'une opération de protection des champs captants de la Baou et de Pépiole sur le territoire de la commune d'Ollioules. Par sa requête, la société Escota doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable au commencement de l'opération de protection des champs captants de la Baou et de Pépiole sur le territoire de la commune d'Ollioules suite au refus des propriétaires concernés des parcelles BA n°135, BA n°136, BA n° 137, BA n° 138 et BB n° 158 de pénétrer sur leurs propriétés privées. En l'espèce, la société ESCOTA produit à l'appui de sa demande le procès-verbal de constat dressé le 2 août 2022 dressé par Me Aldeguer, commissaire de justice, faisant état du refus des propriétaires des parcelles précitées de donner leur accord amiable pour l'établissement d'un état des lieux préalable à la réalisation d'une opération de protection des champs captants de la Baou et de Pépiole sur le territoire de la commune d'Ollioules conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022. Par suite, cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Ainsi, il y a lieu d'ordonner l'expertise et de désigner un expert pour procéder, à la constatation de l'état des lieux des parcelles cadastrées BA n°135, BA n°136, BA n° 137, BA n° 138 et BB n° 158 situées sur le territoire de la commune d'Ollioules. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A C, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l'Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ; 3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, des parcelles cadastrées section BA n°135, BA n°136, BA n° 137, BA n° 138 et BB n° 158 situées sur le territoire de la commune d'Ollioules. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la parcelle BA n° 135, aux consorts B, aux consorts D, au préfet du Var et à Monsieur A C. Fait à Toulon, le 13 septembre 2022. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202438_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel