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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202438_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 246,14 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 492,27 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; elle ne voulait pas faire une déclaration de changement de situation, mais une simple simulation ; elle ne vit pas en couple ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le solde de la dette est de 246,14 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1985, était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 7 mars 2022, un indu d'un montant de 492,27 euros lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Le 10 mars 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 4 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 246,14 euros. Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme D a pour origine un changement de situation tenant à sa vie maritale avec M. B. Si elle a indiqué le 4 novembre 2021 que leur concubinage avait débuté le 27 septembre 2021, ce qu'elle a confirmé le 5 novembre 2021, elle a ensuite signalé une séparation le 1er décembre 2021. Elle a alors fait usage de son droit à l'erreur en prétendant qu'elle avait seulement voulu faire une simulation sur une future vie maritale et non un véritable changement de situation et sa demande a été prise en compte le 17 décembre 2021. Puis le 8 février 2022, M. B a déclaré un changement de situation concernant sa vie maritale avec Mme D depuis le 1er décembre 2021. La caisse d'allocations familiales a ainsi tenu compte de leur concubinage à partir de cette seule dernière date, ce qui a généré l'indu réclamé à Mme D le 7 mars 2022. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme D est composé d'elle-même et de son compagnon. La requérante ne justifie pas qu'en tenant compte de ses propres ressources et de celles de M. B, ainsi que de leurs charges, le remboursement de sa dette restant due serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de Mme D justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 246,14 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 4 avril 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2202438_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel