TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202439_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il peut être regardé comme soutenant que : - l'arrêté pris dans son ensemble méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022 à 15 : 46, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, renvoyée du 19 au 24 octobre 2022 afin de mettre en mesure le requérant de prendre connaissance du mémoire en défense. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant marocain né le 30 juin 1996, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, l'article R. 423-5 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français au titre du regroupement familial en 2000, à l'âge de 3 ans, qu'il a depuis résidé chez ses parents au Muy (83 490) et a fréquenté divers établissements scolaires du 5 septembre 2000 à l'année 2016. Le requérant excipe également d'une relation d'une forte intensité avec ses parents, ses frères et sœurs dont quatre sont français, ainsi qu'avec son cercle familial plus éloigné tel que ses cousins, tantes, neveux et nièces et expose qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, ses grands-parents qui y résidaient étant décédés, celui-ci n'y étant plus retourné depuis lors, soit à l'âge de 7 ans selon la fiche de renseignement produite par le préfet. Il ajoute enfin appartenir plus à la culture française et européenne qu'à celle de son pays d'origine et ne pas représenter de menace pour l'ordre public. 5. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de corroborer la nationalité française invoquée de quatre des membres de sa fratrie et M. C n'a sollicité que par deux fois des titres de séjour à sa majorité, en 2014 et en 2018, alors qu'il indique avoir entamé des démarches en 2016, 2018 et 2021, toutes avortées en raison de ses incarcérations successives. Il est ainsi en toute hypothèse dépourvu de titre de séjour depuis sa majorité, après avoir été bénéficiaire de documents de circulation pour étranger mineur durant sa minorité. 6. En outre, les seules expériences professionnelles dont justifie M. C sont deux stages d'application en milieu professionnel, réalisés au collège et conclus en octobre 2010 et en juin 2011, soit de manière ancienne. Il a également été inscrit dans un cycle de formation au sein d'une association en 2013, s'est rapproché de la mission locale Est Var en 2015 et a perçu une allocation temporaire d'attente en 2016, là encore de manière ancienne et sans que ces démarches aboutissent à une insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des fiches pénales produites par le préfet que M. C a été condamné avec mandat de dépôt le 19 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive, à 18 mois de prison, condamnation confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2018. M. C a également été écroué le 20 décembre 2021 et condamné le 24 janvier 2022, une nouvelle fois par le tribunal correctionnel de Draguignan, à 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire de deux ans pour provocation directe de mineur de plus de quinze ans à l'usage illicite de stupéfiant en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité en récidive et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Enfin, M. C a été écroué le 22 septembre 2022 et condamné le 23 septembre 2022, certes postérieurement à la décision attaquée mais par une décision de justice qui témoigne du défaut d'insertion de l'intéressé au sein de la société française, pour rébellion en récidive et usage illicite de stupéfiants, à une peine de huit mois de prison. 7. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit l'existence de plusieurs autres condamnations, le 3 octobre 2014 pour offre ou cession, acquisition, usage illicite, transport et détention non autorisée de stupéfiants, le 18 septembre 2015 pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, le 1er décembre 2017 pour offre ou cession, acquisition, usage illicite, transport et détention non autorisée de stupéfiants, le 21 janvier 2019 pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine d'excédant pas 5 ans d'emprisonnement en récidive et le 2 août 2019 pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. 8. M. C, qui est majeur, se déclare en concubinage sans apporter de précisions supplémentaires, sans charge de famille, ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa famille lui rende visite dans son pays d'origine en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en litige. En dépit de ses liens familiaux, dont il ne justifie pas au demeurant de la stabilité et de l'intensité, le préfet n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en considération de ses conditions d'existence et de l'absence d'insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202439_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel