TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202439_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. D C, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière : il n'est pas établi, en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'un rapport médical a été établi par un médecin-rapporteur et transmis au collège des médecins, ni, à supposer que ce rapport a été élaboré, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement approprié et complet nécessité par son état de santé n'est pas effectivement disponible en Tunisie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1985, déclare être entré en France le 2 juin 2018, sans en apporter la preuve. Il a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 décembre 2020 au 16 juin 2021, dont il a demandé le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 février 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. C, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle fait en outre référence à l'avis émis le 17 juin 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à l'état de santé de l'intéressé. Elle précise, enfin, que le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour attaqué manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a statué au vu d'un avis émis le 17 juin 2021 par le collège de trois médecins du service médical de l'OFII. Cet avis, produit par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, et dont les mentions sur ce point font foi jusqu'à preuve du contraire, qui ne ressort pas du dossier, mentionne avoir été émis après qu'il en ait été délibéré. Il comporte les signatures des trois membres de ce collège, régulièrement désignés pour y siéger, et a été émis au vu d'un rapport médical établi le 3 juin 2021 par un autre médecin. M. C n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juin 2021, dont le préfet de la Loire-Atlantique a pu faire sienne la teneur sans pour autant s'estimer lié par cet avis, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par ses proches, que le requérant souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal. Pour cette raison, il a bénéficié en Tunisie, le 22 septembre 2016, d'une transplantation rénale. Toutefois, si M. C fait valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé et que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer l'avis du collège de médecin de l'OFII selon lequel un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays. Il ressort au contraire des éléments dont fait état l'administration qu'une prise en charge appropriée d'une personne ayant bénéficié d'une transplantation rénale, d'ailleurs en l'espèce en Tunisie près de deux ans avant l'arrivée du requérant en France, est disponible en Tunisie, notamment au moyen de médicaments immunosuppresseurs et ce, alors même que de tels médicaments ne sont pas disponibles dans le village d'où le requérant est originaire en Tunisie. Le requérant, qui a été pris en charge en Tunisie à partir de l'année 2000 et pendant de nombreuses années avant comme après la greffe de rein effectuée au mois de septembre 2016, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle et qui l'empêcheraient d'accéder effectivement en Tunisie à une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C soutient résider en France depuis 2018 avec ses deux frères. Toutefois, s'il justifie être présent sur le territoire français depuis près de quatre ans, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire français, alors que l'intéressé est célibataire et n'a personne à charge. Il peut poursuivre son existence en Tunisie, où il a vécu de manière habituelle pendant plus de trente ans et où il n'est pas sans attaches personnelles, notamment familiales. Il en résulte que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrer un titre de séjour au requérant qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant qu'il n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202439_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel