TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202439_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2023. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023, à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1980, déclare être entrée en France le 2 août 2018. L'intéressée a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 mai 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée le 9 août 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme B a sollicité le 15 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle, et notamment personnelle, de Mme B avant de prendre l'arrêté contesté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée religieusement le 23 novembre 2009 avec M. C, ressortissant géorgien né en 1963 et que de leur relation sont nés deux enfants, en 2006 et en 2007 en Géorgie. Elle soutient que son époux est entré en France en 2017 et qu'elle l'a rejoint avec leurs enfants le 2 août 2018. Si l'intéressée se prévaut d'une durée de présence de quatre années à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020 non exécutée. Il n'est pas contesté que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si Mme B se prévaut de son intégration professionnelle et sociale, elle ne justifie que d'activités à temps partiel de courte durée en qualité d'agent de services, d'ouvrier agricole et d'ouvrier dans un abattoir en 2021 et 2022 et de bénévolat occasionnel dans des associations. Si elle invoque la scolarisation de ces deux enfants, elle n'allègue ni n'établit l'impossibilité pour ces derniers de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son époux et ses enfants dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans, y compris postérieurement à son mariage. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B soutient que la famille d'un ami, ayant disparu lors de la guerre en Abkhazie en 1992, tient son époux responsable de cette disparition et que sa famille fait dès lors l'objet de menaces de mort régulières. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité dans son pays d'origine et à produire l'attestation d'une voisine, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait personnellement et directement des risques d'y subir des traitements inhumains et dégradants. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée définitivement en 2019. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur de fait et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Arnaud Gervais et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL No 2202439
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202439_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel