TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202439_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B A représenté par Me Boujnah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité : les motifs manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne peuvent caractériser un risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - les décisions dans leur ensemble méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé : - les décisions sont signées par une autorité compétente ; - elles sont motivées en fait et en droit ; - il ne peut se prévaloir du contradictoire ; il a été entendu sur sa situation administrative ; lors de son audition ; - le moyen tiré du défaut d'examen sera rejeté, aucune pièce n'étant produite ; - il n'y a pas d'erreur d'appréciation : l'intéressé est en situation irrégulière en France ; il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; il ne peut justifier d'une résidence stable et effective ; il constitue une menace à l'ordre public par son comportement ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ; - l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France ; il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; Vu : - l'arrêté du préfet de police du 27 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah représentant M. A qui persiste en tous points dans les termes de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 juin 1993 à Béjaïa (Algérie), déclare être entré en France le 15 janvier 2020 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 27 février 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505, de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Les arrêtés du 27 février 2022 du préfet de police mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient que les décisions qu'il conteste méconnaissent les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A soutient que les décisions qu'il conteste méconnaissent les stipulations précitées, outre que ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 9. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant a été signalé par les services de police pour vol avec effraction dans un local d'habitation entre le 19 avril 2021 et le 23 avril 2021 qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 janvier 2021 à laquelle il n'a pas déféré, qu'il ne présente aucune garantie de représentation, n'ayant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifiant d'une résidence effective et permanente. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'illégalité et que le risque de fuite n'est pas établi. 13. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, du fait que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, de l'absence de liens dont il pourrait se prévaloir, l'intéressé se déclarant célibataire et sans charge de famille, et de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 17. Si M. A soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, outre que comme mentionné au point 16, cette atteinte n'est pas établie, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés du 27 février 2022 du préfet de police doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2202439
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2202439_20230721
Données disponibles
- Texte intégral