TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202440_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A se disant C B, représenté par Me Khanifar, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'examen osseux a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 388 du code civil ; - l'expertise osseuse réalisée n'a aucune valeur probante ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent l'éloignement d'étrangers mineurs ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022 à 14h, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Interpellé le 13 novembre 2022 par les services de la direction départementale de la sécurité publique pour des faits de port d'arme prohibé et de recel de vol, le requérant a successivement déclaré se nommer C B puis C Bendra, de nationalité syrienne, être entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 et être né le 6 octobre 2006. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 3. Si M. A se disant M. B déclare être né le 6 octobre 2006, être ainsi mineur et ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il est constant que ce dernier est dépourvu de tout document d'identité permettant d'attester, ou tout au moins de faire présumer, de son état de minorité. Par suite, et alors qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait procéder à des tests osseux, M. A se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2202440_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel