TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202440_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, au greffe du Tribunal administratif de Paris, Mme A C, représentée par Me Kasay demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de l'exécution du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où son conjoint réside en France depuis plusieurs années et qu'elle a des relations conflictuelles avec son père en Turquie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour d'un an, le préfet entache sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entrainera par la voie de l'exception d'illégalité l'annulation de l'ensemble des autres décisions ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé : - les décisions sont signées par une autorité compétente ; - elles sont motivées en fait et en droit ; - l'intéressée ne peut se prévaloir de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France : lors de son audition, elle a déclaré être célibataire ; en tout état de cause, elle ne justifie pas de la régularité du séjour de son époux ; elle est sans enfant et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger. Vu : - les arrêtés du préfet de police du 6 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, née le 14 février 2002 à Malazgirt (Turquie), est entrée en France le 22 décembre 2021 et a été placée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy en l'absence de visa ; elle a été placée en garde à vue ayant refusé d'embarquer pour Istanbul. Par deux arrêtés du 6 janvier 2022, le préfet de police a obligé l'intéressée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Les arrêtés du 6 janvier 2022 du préfet de police mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 4. Mme C ne justifie pas être entrée régulièrement en France, étant munie d'un passeport non revêtu du visa requis ni être titulaire d'un titre de séjour ; elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'elle souhaite y rejoindre son fiancé qui réside à Nice et aurait obtenu l'asile ; mais elle n' apporte à l'appui de sa requête aucun document prouvant ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant à charge, a tous les membres de sa famille dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Comme précédemment dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre des autres décisions ne peut qu'être écarté Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort de la décision attaquée qu'après avoir rappelé son entrée en France le 22 décembre 2021, le préfet mentionne que l'intéressée ne peut se prévaloir de liens, suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'elle se déclare célibataire et sans enfant ; eu égard à l'ensemble de ses circonstances le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an. 14. Il résulte ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation des arrêtés du 6 janvier 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2202440
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2202440_20230721
Données disponibles
- Texte intégral