TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202440_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de deux fouilles à nu qu'il a subies le 25 mai et le 9 juin 2022 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en pratiquant sur sa personne deux fouilles à nu le 25 mai et le 9 juin 2022, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, l'administration pénitentiaire a violé les dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration ne justifie pas en l'espèce que l'exposant ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de la fouille de sa cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser, le seul motif de son incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier une telle mesure ; - l'administration pénitentiaire a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces deux fouilles à corps injustifiées, il a subi un préjudice pouvant être évalué à la somme de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles à nu litigieuses ne sont entachées d'aucune des illégalités alléguées de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée ; - à supposer que le tribunal retienne l'existence d'une faute, le requérant n'établit pas l'existence du préjudice direct et certain qu'il invoque. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er juin 2006 et incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, a fait l'objet de deux fouilles à nu les 25 mai et 9 juin 2022, à l'issue d'une fouille de cellule et au retour d'une unité de vie familiale. Par un fax du 11 juillet 2022, il a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation préalable indemnitaire, sollicitant l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de ces fouilles. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire à l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, () ". En vertu des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivant du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que, au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Lannemezan, M. A a été soumis à deux fouilles à nu, une le 25 mai 2022 à l'issue d'une unité de vie familiale et l'autre le 9 juin à l'issue d'une fouille de cellule. Cependant, le ministre de la justice ne produit en défense aucun compte-rendu d'incident concernant M. A, ni aucune décision de sanction infligée à l'intéressé depuis le début de son incarcération, établissant qu'il aurait déjà été en possession d'objets ou de substances prohibés. Par ailleurs, il ne ressort pas de la fiche pénale du requérant que ses antécédents pénaux soient en lien avec l'introduction d'objets prohibés en détention. Par suite, les fouilles intégrales réalisées sur la personne du requérant, le 25 mai 2022 à la suite d'un séjour en unité de vie familiale et le 9 juin 2022 à la suite d'une fouille de cellule, ne sont justifiées par aucun élément tenant au comportement de l'intéressé ou de ses agissements antérieurs. Dès lors, le recours à ces fouilles intégrales litigieuses n'apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné et ont été réalisés en méconnaissance tant des dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur le préjudice : 6. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 200 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme globale de 200 euros, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l'administration, le 11 juillet 2022, de sa demande préalable d'indemnisation. 8. D'autre part, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 3 novembre 2022. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 200 euros (deux-cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRELa greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2202440_20240924
Données disponibles
- Texte intégral