TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2202441_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a des attaches familiales en France - son fils, sa tante, des cousins - et qu'il vit en couple depuis treize ans avec Mme C avec laquelle un projet de mariage est prévu ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où sa famille a été tuée pendant la guerre. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, 9 h 45, le préfet du Loiret, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2022 sont tardives et que l'arrêté du 14 mai 2022 est devenu définitif ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le tribunal a été informé le 16 août 2022 que, par une décision du 12 août 2022, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique 18 août 2022 à 10 heures le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain, né en 1985, est entré en France le 22 février 2017, selon ses déclarations. Il a déposé, le 25 avril 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2019. A la suite de son mariage avec une compatriote le 3 août 2019, M. A a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A n'a pas déféré à la mesure. Le 13 mai 2022, il a été auditionné au commissariat de police d'Orléans dans le cadre d'une vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 14 mai 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire Orléans Saran à compter du 23 mai 2022, a été entendu par la gendarmerie nationale le 28 juin 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Loiret a supprimé le délai de trente jours qui lui avait été accordé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022. Par un arrêté du 12 août 2022, la préfète du Loiret a assigné M. A à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours prenant effet à compter de sa levée d'écrou. 2. Lorsque, comme en l'espèce, l'étranger est assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il appartient, en application des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative et de l'article L. 614-9 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer, sans conclusions du rapporteur public et dans un délai de cent quarante-quatre heures, sur ce recours. Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Loiret : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, il résulte de la lecture combinée des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, que l'étranger détenu par l'administration pénitentiaire qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire peut valablement déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 6. Par ailleurs, il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification à un étranger détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire (CE 10 juin 2020, n° 431179). 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification à M. A de l'arrêté litigieux, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, effectuée par voie administrative le 1er juillet 2022 alors que l'intéressé était détenu au centre pénitentiaire de Orléans-Saran, ne mentionne pas la faculté de M. A de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et précise, au demeurant, à tort, que l'éventuel recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté en litige ne peut être opposé à l'intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions, enregistrées au greffe du tribunal le 7 juillet 2022, dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2022 doit être écartée. 8. En second lieu, contrairement à ce que soutient la préfète, M. A n'a pas, dans sa requête, sollicité l'annulation de l'arrêté 14 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre cet arrêté du fait de son caractère définitif ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A, qui réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, se prévaut d'une vie de couple avec une compatriote, Mme C, depuis treize ans et d'un projet de mariage ainsi que de la présence de son fils, de sa tante et de ses cousins en France. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément qui établirait l'existence de relations avec son fils, qui est majeur et résiderait à Toulouse ainsi que d'une vie commune avec Mme C, et alors qu'il a déclaré lors de son audition du 13 mai 2022 résider avec cette dernière depuis deux mois. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits répétés de violence et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis, commis depuis son arrivée sur le territoire français. M. A a été condamné le 19 décembre 2019 par le tribunal judicaire d'Orléans à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, suris qui a été révoqué le 11 février 2021 en raison d'une récidive, puis incarcéré à compter du 23 mai 2022. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où sa famille a été tuée pendant la guerre, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun début de justificatif alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2202441_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel