TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202441_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2022 et 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette atteinte, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signature de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas requis des informations complémentaires auprès du médecin référent qui le suit ; - l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiqué ; - le rapport annuel du service médical de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu'il n'est pas susceptible de disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de l'état du système de santé angolais ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D F, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 15 août 1980 à Damba, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 15 mars 2017. Il a sollicité l'asile par une demande qui, en dernier lieu, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 janvier 2019. A compter du 29 mai 2019, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelé pour une nouvelle période venant à terme le 30 décembre 2021. Saisi par M. B d'une demande de renouvellement de ce titre, la préfète de l'Aube, par l'arrêté du 9 septembre 2022, a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié le 31 août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, qui est signataire de l'arrêté du 26 septembre 2022, doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. La préfète de l'Aube, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, s'est appropriée les conclusions de l'avis émis le 2 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aux termes de cet avis, si M. B souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, il peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut y voyager sans risque pour sa santé. 8. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, dans le cas où le collège de médecins envisage d'émettre un avis dont le sens diffère du certificat médical mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce collège serait tenu de requérir des informations complémentaires auprès du médecin qui a établi ce certificat, y compris lorsque l'avis à émettre par le collège de médecins s'inscrit dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 9. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis émis par le collège de médecins devrait être transmis à l'intéressé, hors le cas où celui-ci en fait la demande ainsi qu'il le lui est loisible. 10. M. B fait valoir que, en raison de la pathologie dont il souffre, il se voit administrer un traitement médical en considération duquel un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été précédemment délivré et que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis la délivrance du titre de séjour pour le renouvellement duquel il a présenté une demande que la préfète de l'Aube a rejeté par la décision en litige. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à établir que, dans son pays d'origine, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé. Par ailleurs, et alors que, eu égard au sens de l'avis précité du 2 mai 2022, la charge de la preuve incombe à M. B, ainsi qu'il a été dit au point 6, les seuls éléments d'ordre général sur l'état du système de santé angolais dont il se prévaut ne sont pas suffisants pour contredire utilement l'appréciation par laquelle la préfète de l'Aube, en considération du sens de l'avis précité du 2 mai 2022, a estimé qu'il n'était pas en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette dernière, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait valoir être entré en France en 2017, a deux enfants mineurs dont l'un vit avec lui. Alors qu'il ne conteste pas que le second de ses enfants et leur mère vivent en Angola, il ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale dans le pays dont il est originaire, nonobstant la scolarisation de son enfant avec lequel il vit. De plus, il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité insuffisantes. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il exerce en tant que salarié la profession de plaquiste, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que M. B n'est pas en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne démontre pas qu'il pourrait obtenir de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, il n'établit pas être placé dans l'un des cas prévus à l'article L. 432-13 du même code et qui requièrent l'avis préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant que la préfète de l'Aube ne statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. B ni ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 10, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision fixant le pays de renvoi ni ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2202441_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel