TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202442_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 notifié le 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé en ce que le préfet a eu recours à des formules stéréotypées ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande à défaut de s'être référé à des considérations propres à sa situation, à sa formation et à ses liens ; - le préfet ne parvient pas à remettre en cause la validité des documents d'état civil qu'il a produits ; il n'a commis aucune fraude sur son état civil ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et celles de l'article L. 435-3 du même code ; il remplit l'ensemble des critères posés dans ces articles portant sur le caractère réel et sérieux de la formation suivie, la nature des liens avec la famille restée dans son pays d'origine et l'insertion dans la société française ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : - ces décisions seront annulées par voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles sont contraires aux dispositions des articles L. 423-222 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 9 novembre 2022 et le 2 décembre 2022 lesquelles ont été soumises au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais qui serait né le 14 janvier 2003, déclare être entré en France le 11 février 2019. L'intéressé a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Meuse à compter du 17 février 2019. Le 12 août 2021, il a sollicité du préfet des Ardennes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2022, faisant suite à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. A vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui servent de fondement et notamment l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2022 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci aurait été pris sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube s'est fondé sur un unique motif tiré de ce qu'en raison de l'absence de valeur probante des actes d'état civil présentés au soutien de sa demande de titre, l'intéressé n'établit pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son âge, M. A a transmis à l'administration un jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'Etat civil rendu par le tribunal d'instance de Kaolack le 29 juin 2020 et un extrait du registre des actes de naissance, délivré le 19 octobre 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Kaolack. Il verse également aux débats contentieux un extrait des minutes du greffe du jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil du 24 décembre 2019, un certificat de nationalité sénégalaise du 15 avril 2021 et une attestation du consulat du Sénégal à Paris du 10 octobre 2022. 8. Le préfet des Ardennes se prévaut, pour sa part, des conclusions d'un rapport d'examen technique documentaire du 26 octobre 2021 de la direction zonale de la police aux frontières-Est. Il ressort notamment de ce rapport, lequel n'avait pas à être communiqué au requérant préalablement à l'adoption de la décision en litige, que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil imprimé sur du papier ordinaire et avec une technique d'impression grand public, ne présente aucune sécurité documentaire, qu'il comporte un cachet humide présentant une erreur d'orthographe, que le document contient plusieurs erreurs d'orthographe, que la date de naissance présente une surcharge au stylo noir apposée sur le jour et le mois de naissance. Le rapport souligne également que l'acte de naissance ne correspond pas dans son contenu à ce que prévoit l'article 52 du code de la famille, sénégalais en ce qu'il ne comporte aucune indication sur l'âge, la profession, et le domicile des père et mère, aucun emplacement n'étant prévu à cet effet. 9. Au regard de la nature et de l'importance de ces diverses anomalies, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet des Ardennes a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante le jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil et l'extrait du registre des actes de naissance, et considérer qu'ils ne faisaient pas foi des éléments d'état civil y étant mentionnés. Dans ces conditions, le préfet a pu en conclure, en l'absence de certitude sur sa date de naissance, que le requérant ne démontrait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés tirés respectivement de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. A entré sur le territoire national au cours du mois de février 2019 suivant ses déclarations est encore récent. M. A est célibataire et sans charges de famille et il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. En outre, alors même qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel qui a expiré le 26 septembre 2022, il ne peut se prévaloir d'aucune insertion dans la société française. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et malgré la formation qu'il a suivie, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet des Ardennes, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 13. En l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 14. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être éloigné au motif qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTELe président, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2202442_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel