TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202443_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme D E, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vienne a mise en demeure les copropriétaires de l'immeuble sis 143 chemin de l'Octroi à Vienne, dans un délai de 15 jours, de prolonger le confortement mis en place côté rue jusqu'au niveau de la cave et de procéder à une surveillance hebdomadaire de la partie du mur entre le confortement et l'extrémité est de la propriété afin de mettre fin à l'imminence du danger résultant de l'état du mur longeant leur propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de Vienne n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
- n'étant propriétaire ni du mur litigieux ni du chemin de l'Octroi, la procédure de péril imminent ne pouvait légalement être appliquée et le maire ne pouvait ni lui ordonner d'effectuer des travaux afin de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur ni prévoir que lesdits travaux seraient à sa charge dans l'hypothèse où ils étaient réalisés d'office par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la commune de Vienne, représentée par Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Vincent représentant Mme E et de Me Vincens-Bouguereau représentant la commune de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est copropriétaire de l'immeuble sis 143 chemin de l'Octroi à Vienne. Le maire de Vienne a adopté le 20 avril 2020 un premier arrêté de péril imminent concernant le mur de soutènement longeant cet immeuble et mettant en demeure les copropriétaires dans un délai de 15 jours, de sécuriser la stabilité du mur de soutènement longeant leur propriété par la pose de contreforts côté rue, de renforcer les barrières et d'agrandir le périmètre de protection afin de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur. Depuis cette date, l'état du mur a continué à se dégrader. A la suite de l'expertise diligentée par le tribunal et du rapport de l'expert du 16 février 2022, le maire de Vienne a adopté le 21 février 2022 un arrêté de péril de mise en sécurité en mettant en demeure les copropriétaires dans un délai de 15 jours de prolonger le confortement mis en place côté rue jusqu'au niveau de la cave et de procéder à une surveillance hebdomadaire de la partie du mur entre le confortement et l'extrémité est de la propriété afin de mettre fin à l'imminence du danger résultant de l'état du mur. L'arrêté du 20 avril 2020 a été annulé par jugement du tribunal n°2003402 du 14 juin 2022. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022.
2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () ".
3. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, un titre aurait attribué à Mme E ou à un tiers, la propriété du mur en cause, situé en surplomb d'une voie publique, dénommée chemin de l'Octroi. En particulier, l'acte notarié du 28 août 2009 ne mentionne pas ce mur comme inclus dans l'emprise de la parcelle cadastrée AY n°1020 et n'en attribue pas, par conséquent, la propriété à la requérante. Ce mur, dont la présence permet de retenir les terres des parcelles situées en surplomb du chemin de l'Octroi, permet d'éviter la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir du fond riverain. D'ailleurs, l'expert désigné par le tribunal a indiqué, dans son rapport du 16 février 2022 que le " mur de soutènement est une partie indissociable de l'ensemble Chemin/Mur ". Il doit, par suite, être regardé comme accessoire de la voie publique et présente ainsi le caractère d'ouvrage public, alors même qu'il intègre un accès à la cave et au jardin d'agrément de Mme E et qu'il est implanté sur la parcelle AY n°1020. Les circonstances selon lesquelles l'expert désigné par le tribunal a indiqué, dans son précédent rapport, que la construction de ce mur semble relever davantage d'une initiative privée et que ce dernier n'aurait pas été réalisé à l'origine dans le but de protéger le chemin de l'Octroi sont sans incidence dès lors qu'il remplit désormais cette fonction. Est également sans incidence le fait que Mme E et Mme A aient pu antérieurement se comporter comme les propriétaires de ce mur. Par suite, le maire de Vienne ne pouvait mettre en demeure Mme E et Mme A de prolonger le confortement du mur en cause et de procéder à une surveillance hebdomadaire, dont la commune a seule la garde, ni prendre un arrêté de mise en sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 février 2022 doit être annulé.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vienne doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 :La commune de Vienne versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Vienne présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202443_20220726
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202443_20220726