TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202443_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 19 septembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 4 octobre 2022, la commune de Saint-Philibert, représentée par Me Telenga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 7 juillet 2022, par lequel le maire de Gevrey-Chambertin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Compostière de Bourgogne, relative aux opérations de terrassement d'un terrain sis route de Saint-Philibert en vue de l'exercice d'une activité de compostage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gevrey-Chambertin le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué, l'installation projetée étant de nature à compromettre le projet d'aménagement et de développement durables de son plan local d'urbanisme - l'urgence, au demeurant présumée en la matière, est caractérisée, le chantier ayant débuté ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •le dossier de déclaration préalable de travaux ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de plans en coupe et que les éléments graphiques sont insuffisants ; •la société Compostière de Bourgogne n'est pas propriétaire du terrain d'assiette du projet, de sorte que l'article R. 423-1 du même code est méconnu ; •le projet, qui ne relève ni de l'activité agricole ni d'un service public ou d'un intérêt collectif, n'est pas au nombre de ceux qu'autorisent, en zone agricole, les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; •l'arrêté attaqué méconnaît l'article A 3 du même règlement, compte tenu du manque de sécurité des accès ; •il méconnaît l'article A 4 de ce règlement en raison de l'importance de la surface imperméabilisée et de l'insuffisance du traitement des eaux et effluents ; •il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des risques induits par le surplomb d'ouvrages électriques, par les problèmes de circulation, et par la pollution inhérente à ce type d'installations. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2022, la commune de Gevrey-Chambertin, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philibert le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Saint-Philibert ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'autorisation d'urbanisme accordée à la société Compostière de Bourgogne ; - la présomption d'urgence doit être levée, le projet consistant en de simples travaux de terrassement et de clôture ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •le moyen tiré du défaut de plan en coupe manque en fait ; •les documents graphiques contenus dans le dossier de déclaration préalable sont suffisants ; •la société Compostière de Bourgogne a attesté avoir qualité pour déposer cette déclaration, ce qui suffit à écarter le moyen, au demeurant imprécis, tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; •liée à l'activité agricole et constituant en tout état de cause un équipement d'intérêt collectif, l'installation projetée peut valablement être implantée en zone agricole ; •l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme est respecté ; •le projet ne contrevient en rien aux prescriptions de l'article A 4 du même règlement ; •le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 est infondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202084, enregistrée le 5 août 2022. Vu : - le code rural et de la prêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Roux, pour la commune de Saint-Philibert, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Corneloup, pour la commune de Gevrey-Chambertin, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Philibert demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 7 juillet 2022, par lequel le maire de Gevrey-Chambertin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Compostière de Bourgogne, relative aux opérations de terrassement d'un terrain sis route de Saint-Philibert en vue de l'exercice d'une activité de compostage. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par la commune de Saint-Philibert, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gevrey-Chambertin, non plus que sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gevrey-Chambertin et la société Compostière de Bourgogne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient rendues débitrices de quelconques sommes en remboursement des frais exposés par la commune de Saint-Philibert et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Gevrey-Chambertin O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Philibert est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gevrey-Chambertin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Philibert, à la commune de Gevrey-Chambertin et à la société Compostière de Bourgogne. Fait à Dijon, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202443_20221005
Données disponibles
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