TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202443_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre et le 23 décembre 2022 ainsi que les 5, 17 et 19 janvier 2023, Mme H B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres en date du 25 août 2022 en tant que celui-ci lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Mme B soutient que :
- la préfète a méconnu l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en estimant que les ressources de son mari, ressortissant espagnol résidant en France, étaient insuffisantes pour lui conférer un droit au séjour ; le préfet devait tenir compte non seulement des ressources de son mari, par lequel elle est prise en charge, ajoutées à celles de ses fils qui travaillent puisque ceux-ci constituent, avec elle-même et son mari, une seule et même famille, qu'en outre, l'un d'entre eux habite au même domicile que ses parents et que ses fils sont, en tout état de cause, ses débiteurs d'aliments ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, d'une part, en ce qu'elle considère que son fils G A B vit en Mauritanie puisque ce dernier vit en France depuis 2017 et, d'autre part, en ce qu'elle ne tient pas compte des documents prouvant sa présence en France avant la date du 20 juin 2020 parmi lesquels figurent de nombreux documents médicaux ; la préfète a, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille, c'est-à-dire elle-même, son mari, ses filles et ses fils, vit en France et qu'ils y sont tous réunis depuis désormais quatre ans ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle considère que son fils G A B vit en Mauritanie puisque celui-ci vit en France depuis 2017 ;
- la décision attaquée méconnait l'intérêt supérieur de ses filles qui veulent continuer à étudier en France ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; la décision d'éloignement qui lui est opposée méconnaît également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait dès lors que, dans son mémoire en défense, le préfet fait état d'un éloignement vers le Maroc dont elle n'a pas la nationalité ; pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier approfondi de sa situation ; elle ne peut être éloignée à destination de la Mauritanie puisque ses enfants n'en ont pas la nationalité et résident tous en France.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 et le 28 décembre 2022 ainsi que le 9 et le 18 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H B, ressortissante mauritanienne née le 25 décembre 1964, est, selon ses déclarations, entrée, pour la dernière fois, en France le 27 juin 2020 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 17 juillet 2022. Le 6 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en alléguant être à charge de l'un de ses fils de nationalité espagnole résidant en France. Par un arrêté en date du 25 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne compte tenu de l'insuffisance des ressources de son fils, ainsi que sur le terrain de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Le 17 septembre 2022, l'intéressée a adressé à la préfète des Deux-Sèvres un courrier qu'elle présentait comme un recours gracieux contre cet arrêté, dans lequel elle demandait, en réalité, un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prétendant, cette fois, être à la charge de son époux, ressortissant espagnol résidant également en France. Le préfet a rejeté sa demande le 14 octobre 2022 au motif que son mari, tout comme son fils, ne justifiait pas de ressources suffisantes. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 et de la décision du 14 octobre 2022.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 () ". L'article L. 200-4 prévoit que " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article R. 233-1 dudit code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d'un citoyen de l'Union européenne, ainsi que celui des membres de sa famille l'accompagnant ou le rejoignant, de séjourner plus de trois mois en France est subordonné à la condition qu'il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a initialement sollicité le 6 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prétendant être à charge de son fils, M. F A B, ressortissant espagnol résidant en France, dans l'appartement duquel elle prétendait avoir transféré son domicile au cours du mois de mars 2020, elle reconnaît, dans son courrier au préfet du 17 septembre 2022 ainsi qu'au stade contentieux, que sa demande procédait d'une méprise de sa part et qu'elle n'était, en réalité, pas prise en charge par son fils, mais par son mari dont elle n'aurait, selon elle, jamais quitté le domicile. Dans ces conditions, Mme B, dont il est constant qu'elle n'était pas effectivement à la charge de son fils au sens des dispositions précitées de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que l'arrêté du 25 août 2022 aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour en qualité d'ascendante directe à charge d'un citoyen de l'Union européenne.
5. D'autre part, comme il a été dit au point 1, Mme B a adressé le 17 septembre 2022, à la préfète des Deux-Sèvres un courrier qu'elle présente comme un recours gracieux contre l'arrêté, mais qui constituait en réalité une nouvelle demande, dans lequel elle réclamait un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prétendant, cette fois, être à charge de son époux, M. A E, ressortissant espagnol résidant en France, chez qui elle prétend résider depuis le 13 septembre 2018. Il ressort néanmoins des pièces produites par l'intéressée et, notamment, de l'avis d'imposition sur les revenus de M. A E que celui-ci n'a perçu qu'un revenu annuel net de 11 039 euros au titre de l'année 2021, soit, à la date de la décision attaquée, un revenu mensuel d'à peine 920 euros par mois pour un foyer composé de la requérante, de son époux, et de leurs deux filles, D et C, alors que le montant du revenu de solidarité active pour un foyer composé d'un couple avec deux enfants s'élevait à la même époque à 1 187,23 euros. Il n'est pas établi, ni même allégué que M. A E dispose d'autres ressources propres. La circonstance que les autres fils de la requérante perçoivent également des revenus et qu'ils seraient, le cas échéant, tenus à une obligation alimentaire vis-à-vis de cette dernière, est inopérante dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne sont pas rattachés au foyer fiscal de leur père et, d'autre part, que la requérante n'est pas à la charge de ces derniers mais de son époux. M. A E ne pouvant ainsi être regardé comme bénéficiant d'un droit au séjour en France par application du 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose du même droit par application du premier alinéa de l'article L. 233-2 de ce même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les dispositions précitées en refusant à l'intéressée un titre de séjour en qualité de conjointe de citoyen de l'Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante en refusant de tenir compte des ressources de ses fils résidant en France pour l'appréciation de son droit au séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 423-5 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si les billets d'avion que produit Mme B indiquent que celle-ci est entrée en France, une première fois, le 13 septembre 2018 en même temps que son mari et certains de ses enfants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait, par la suite, demeurée avec le reste de sa famille sur le territoire français. En particulier, le bail de location du premier logement de son mari est établi au nom de ce dernier et non du couple, de même que les factures d'électricité afférentes à l'appartement situé au 11 rue du Frêne à Bressuire. La requérante reconnaît d'ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle possède une résidence en Espagne, pays dans lequel elle a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier, valable jusqu'au 17 juillet 2022, a été renouvelé jusqu'au 8 août 2032, peu important, à cet égard, qu'elle ne possède aucun bien immobilier dans ce pays, ni qu'elle n'y perçoit aucune prestation sociale. La seule mention du rattachement de Mme B au foyer fiscal de son mari figurant sur l'avis d'imposition du couple au titre de l'année 2019 ne revêt aucun caractère probant dès lors qu'elle résulte des seules déclarations de ce dernier à l'administration fiscale. L'attestation de la CAF indiquant que les deux époux ont perçus des prestations au titre du seul mois de février 2019 n'implique pas nécessairement que Mme B avait une résidence permanente sur le territoire français depuis 2018 et jusqu'en 2020. Si la requérante fait état d'achats de médicaments dans une pharmacie de Bressuire au cours des mois de janvier à mai 2019 et au cours des mois de septembre et octobre 2019, les éléments produits sont, dans le meilleur des cas, seulement de nature à établir une présence purement ponctuelle et non continue en 2019 sur le territoire français. Il en est de même des autres documents à caractère médical produits à l'appui de ses dernières écritures. Les documents administratifs mentionnant la présence de Mme B et son époux à l'adresse du 11 rue des Frênes ainsi que la prise en charge de la requérante par l'assurance complémentaire santé de son mari sont, quant à eux, postérieurs à sa dernière entrée sur le territoire national le 27 juin 2020. Il en résulte que l'intéressée doit être regardée comme n'étant entrée en France que le 27 juin 2020, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Enfin, et à supposer même que la requérante ait vécu en France depuis 2018 avec le reste de sa famille, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que, compte tenu de la faiblesse des ressources de son mari, celui-ci et ses filles sont, de toute manière, eux aussi en situation irrégulière sur le territoire français et peuvent, le cas échéant, l'accompagner en cas d'éloignement à destination de l'Espagne, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, Mme B, qui est sans ressource et qui n'est entrée en France que passé l'âge de cinquante-cinq ans après avoir passé la majorité de sa vie en Mauritanie ou en Espagne, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle et professionnelle en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation familiale de la requérante, ne s'est pas non plus livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté en date du 25 août 2022 serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique que son fils G A B vit en Mauritanie alors que celui-ci vit en France depuis 2017, est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision de refus de titre de séjour si elle ne s'était fondée que sur les éléments mentionnés aux points 4 et 8 du présent jugement.
10. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Dès lors que, comme il a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement, Mme B et son mari, ainsi que leurs deux filles, sont en situation irrégulière en France et que rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille reparte en Espagne où les deux filles de l'intéressée pourront poursuivre leurs études, la préfète n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres se serait crue tenue de procéder à l'éloignement de Mme B.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la circonstance que le préfet a commis une erreur de plume dans son mémoire en défense en faisant état du Maroc comme pays d'éloignement, est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination qui, pour sa part, indique clairement que le pays d'origine de la requérante est la Mauritanie et qu'elle est susceptible d'être reconduite vers ce pays ou dans tout autre pays où elle établit être légalement admissible.
15. En deuxième lieu, le préfet n'ayant commis aucune erreur quant au pays d'origine de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas procédé, sur ce point, à un examen approfondi de sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, à supposer même que les enfants de la requérante ne puissent la rejoindre en Mauritanie, la décision attaquée n'implique pas nécessairement, comme il a été dit au point 14, que celle-ci soit éloignée à destination de ce pays plutôt que vers l'Espagne où toute sa famille est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme H B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le président rapporteur,
signé
L. CAMPOY
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. CROSNIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2202443_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel