TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202443_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 19 août 2022, 13 janvier et 19 mars 2023, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Nîmes a refusé son admission en première année de master " psychologie sociale " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 3°) d'enjoindre à l'université de Nîmes de l'admettre en première année de master " psychologie sociale " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ou, à défaut, au titre de l'année universitaire en cours dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la publication régulière et la transmission au recteur académique de la délibération du conseil d'université fixant les modalités de sélection et les capacités d'accueil du master ne sont pas établies ; - il relevait de la seule compétence du président de l'université de désigner les membres de la commission d'examen des vœux du master ; il n'est pas établi que cette commission ait été régulièrement convoquée ni qu'elle se soit effectivement réunie et prononcée sur sa candidature ; - les critères qui lui ont été opposés pour écarter sa candidature sont arbitraires, imprécis et discriminatoires ; - la décision rejetant sa candidature est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, l'université de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. C pour l'université de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité son admission en première année du master " psychologie sociale " de l'université de Nîmes pour l'année universitaire 2022-2023. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université a rejeté sa candidature. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-3 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () " 4. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 5. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 décembre 2021, le conseil de l'université de Nîmes a adopté, pour l'année 2022-2023, les capacités d'accueil, la procédure de recrutement, les critères généraux d'examen des candidatures et les attendus pour l'accès en première année de master de psychologie sociale. Si l'université produit une capture d'écran de son site intranet dont il ressort que la délibération en cause y a été publiée, ce site n'est, comme le fait valoir le requérant, accessible qu'aux étudiants de l'université. De la même manière, la présentation du master publiée sur le site internet de l'université et différents autres sites d'information des étudiants, quand bien même elle fait état de certaines des indications recensées dans la délibération du 13 décembre 2021, ne saurait tenir lieu de publication régulière de cet acte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que faute d'une publication répondant aux exigences des dispositions précitées, la délibération en cause ne peut être regardée comme étant opposable. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement de cette délibération, est dépourvue de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Nîmes a refusé de l'admettre en première année de master de psychologie sociale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif fondant le présent jugement, son exécution implique seulement que l'université de Nîmes réexamine la candidature de M. A. Il y a lieu, pour ce faire, de lui accorder un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Nîmes a refusé l'admission de M. A en première année de master " psychologie sociale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Nîmes de réexaminer la candidature de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université de Nîmes versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Nîmes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202443_20241105
Données disponibles
- Texte intégral